Résumé de la décision
Dans cette affaire, la Cour de cassation a rejeté les pourvois de trois prévenus, X (Pierre), Y (Jean) et Z (Raymond), condamnés par la Cour d'appel de Dijon pour des infractions liées à la législation sur les souscriptions et constructions d'immeubles. X a été condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 2000 F d'amende, Y à un mois d'emprisonnement avec sursis et 1000 F d'amende, et Z à un mois d'emprisonnement avec sursis et 500 F d'amende, tous trois devant également payer des réparations civiles. La Cour a joint les pourvois en raison de leur connexité et a noté que Z n'avait présenté aucun moyen à l'appui de son pourvoi.
Arguments pertinents
1. Sur la culpabilité de X et Y : Les prévenus ont été condamnés pour avoir omis d'indiquer les commissions perçues dans les contrats de souscription d'appartements, ce qui constitue une infraction au décret n° 54-1123 du 10 novembre 1954 et à la loi du 7 août 1957. La Cour a justifié sa décision en affirmant que la "Compagnie Française d'Épargne et de Crédit", à laquelle X s'est adressé pour obtenir un prêt, est une société de crédit immobilier au sens des textes applicables.
> "En fournissant de mauvaise foi à la 'Compagnie Française d'Épargne et de Crédit' des marchés de travaux et des devis descriptifs n'indiquant pas le montant de la commission qu'il avait indument perçue, le demandeur a commis de ce chef le délit poursuivi."
2. Sur la complicité de Y : Y a été déclaré complice des infractions de X, car il a participé à la vérification des documents comptables qu'il savait majorés, facilitant ainsi la dissimulation de la commission. La Cour a souligné que sa connaissance des faits et son implication active dans la modification des devis le rendaient complice.
> "Y... s'est rendu complice des délits commis par X..., en l'aidant et assistant avec connaissance dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé l'action."
3. Sur la forme de l'arrêt : Bien que l'arrêt n'ait pas mentionné explicitement les textes de loi appliqués dans le dispositif, la Cour a estimé que cela ne justifiait pas la cassation, car il n'existait aucune incertitude quant à l'infraction retenue.
> "L'omission de viser dans le dispositif de l'arrêt attaqué les textes relevant la complicité du délit dont il a été fait application à Y... ne saurait donner ouverture à cassation."
Interprétations et citations légales
1. Décret n° 54-1123 du 10 novembre 1954 : Ce texte réglemente les conditions d'octroi de prêts pour la construction d'immeubles et impose des obligations de transparence sur les commissions perçues.
2. Loi du 7 août 1957 - Article 59 : Cet article punit les personnes s'engageant à construire un immeuble pour avoir porté des indications volontairement inexactes ou incomplètes dans les documents destinés à l'obtention d'un prêt.
> "L'article 59 de la loi du 7 août 1957, se référant à ce texte, punit le fait par toute personne s'engageant à construire un immeuble d'avoir porté des indications volontairement inexactes ou incomplètes dans les contrats ou documents destinés à l'obtention d'un prêt."
3. Code pénal - Articles 59 et 61 : Ces articles définissent la complicité et les conditions dans lesquelles une personne peut être déclarée complice d'un délit, en insistant sur la nécessité d'un acte positif.
> "La complicité supposant l'existence d'un acte positif antérieur ou concomitant à l'infraction principale, les articles 59 et 61 du Code pénal ne permettent pas de réprimer celui qui aurait simplement facilité l'infraction principale par inaction ou omission."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation rigoureuse des textes de loi applicables et sur une analyse des faits qui démontre la culpabilité des prévenus tant pour l'infraction principale que pour la complicité.