Résumé de la décision
Dans l'affaire jointe des pourvois n° 61-13.126 et n° 61-13.138, l'Office des H.L.M. du Territoire de Belfort et la Société d'Exploitation des Immeubles de Giromagny, Manneville et Cie ont contesté un arrêt de la Cour d'appel de Besançon du 12 mai 1961. Cet arrêt a reconnu que Dame X..., locataire d'un immeuble à usage d'hôtel-restaurant, avait droit à une indemnité suite à la destruction de l'immeuble par un incendie causé par des éléments militaires pendant la guerre. La Cour a également statué que Dame X... avait été empêchée d'exercer son droit de report de bail en raison de l'action de l'Office des H.L.M. qui avait cédé ses droits d'indemnisation. Les pourvois ont été rejetés, confirmant la décision de la Cour d'appel.
Arguments pertinents
1. Sur la conformité de l'arrêt aux exigences procédurales : Les pourvoyeurs ont fait valoir que l'arrêt ne respectait pas les exigences des articles 141 et 142 anciens du Code de procédure civile. Cependant, la Cour a statué que l'instance d'appel, engagée depuis le 2 mars 1959, était soumise aux nouvelles dispositions qui avaient supprimé cette exigence, rendant cet argument vain.
2. Sur la qualification du sinistre : Les pourvoyeurs ont contesté la qualification du sinistre du 21 janvier 1945 comme un acte de guerre. La Cour a rejeté cet argument en affirmant que la loi du 2 août 1949, qui définit les actes de guerre, ne se confond pas avec celle des faits de guerre. Elle a retenu que la destruction de l'immeuble était couverte par l'article 1er de la loi du 2 août 1949, permettant ainsi à Dame X... de faire valoir son droit de report de bail.
> "Les juges du fond [...] ont conclu, à bon droit, que la destruction de l'immeuble entrait des lors dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 2 août 1949 et permettait au locataire de faire valoir le droit de report de son bail."
Interprétations et citations légales
1. Interprétation des actes de guerre : La Cour a précisé que la loi du 2 août 1949 ne confond pas les actes de guerre avec les faits de guerre. Elle a fait référence à l'article 6 de la loi du 28 octobre 1946, qui définit les dommages causés par les faits de guerre, en soulignant que la destruction de l'immeuble était causée par des éléments militaires, ce qui justifiait l'indemnisation.
> "Sont considérés comme dommages causés par les faits de guerre les dommages causés par les troupes françaises ou alliées pendant la durée des hostilités." (Loi du 28 octobre 1946 - Article 6)
2. Droit à l'indemnisation : La décision a également souligné que l'Office des H.L.M. avait cédé ses droits d'indemnisation, ce qui a empêché Dame X... d'exercer son droit de report de bail. La Cour a affirmé que cette cession ne pouvait pas priver la locataire de ses droits.
> "Dame X... avait été empêchée de l'exercer par le fait volontaire de l'Office des H.L.M."
En conclusion, la décision de la Cour d'appel a été confirmée, rejetant les pourvois et affirmant que la locataire avait droit à l'indemnité prévue par la loi du 2 juin 1955, en raison de la destruction de l'immeuble durant les hostilités.