Résumé de la décision
Dans cette affaire, le demandeur au pourvoi, Émile X..., conteste un arrêt de la Cour d'appel de Colmar rendu le 10 novembre 1961, qui a statué sur son appel sans l'avoir entendu. Émile X... soutient qu'il n'a pas été entendu en raison de son absence à l'audience. Toutefois, il est établi qu'il avait été régulièrement convoqué et représenté par un avocat lors de la première audience. La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant que les juges du fond n'ont pas violé le principe du caractère contradictoire des débats.
Arguments pertinents
1. Convocation et représentation : La Cour de cassation souligne que X... avait été régulièrement convoqué et qu'il avait été représenté par un avocat lors de la première audience. Cela signifie qu'il ne pouvait pas être statué par défaut, conformément à l'article 27 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958. La Cour précise : « X... ayant été touché par la première convocation, il ne pouvait, eu égard aux dispositions de l'article 27, être statué par défaut. »
2. Obligation d'information : Il est rappelé que c'était à X..., ayant constitué avocat, de se tenir informé des dates des audiences ultérieures. La Cour indique que « l'arrêt le rappelle, sans aucunement, et contrairement aux affirmations du pourvoi, faire de la production de ce mémoire un acte obligatoire. »
3. Terminologie utilisée : La Cour note que l'expression « régulièrement assigné » utilisée dans l'arrêt est impropre mais n'a pas d'influence sur le sort du procès. Cela démontre que la forme ne prime pas sur le fond en matière de procédure.
Interprétations et citations légales
1. Article 27 du décret n° 58-1291 : Cet article stipule que la convocation régulière d'une partie implique qu'elle ne peut être jugée par défaut si elle a été informée de l'audience. La décision de la Cour de cassation repose sur cette interprétation, affirmant que « X... ayant été touché par la première convocation, il ne pouvait, eu égard aux dispositions de l'article 27, être statué par défaut. »
2. Article 16 du même décret : Cet article ne requiert aucune mention spéciale des formalités accomplies pour convoquer les parties. La Cour de cassation souligne que « l'article 16 du même décret n'impose à la décision aucune mention spéciale des formalités accomplies pour convoquer les parties. »
3. Principe du contradictoire : La décision rappelle le principe fondamental du contradictoire, affirmant que « sans méconnaître le principe du caractère contradictoire des débats, les juges du fond n'ont violé aucun des textes visés au moyen. »
En conclusion, la décision de la Cour de cassation illustre l'importance de la régularité des convocations et de la représentation légale, tout en précisant que les parties doivent se tenir informées des procédures en cours.