Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Rennes, qui avait confirmé une décision relative à une expropriation. Le pourvoi contestait la régularité de la composition de la chambre des expropriations et la décision de rejeter une demande d'indemnité de remploi présentée par un vendeur dont le terrain avait été exproprié. La Cour a jugé que la désignation des assesseurs était conforme à la loi et que la demande d'indemnité avait été correctement rejetée.
Arguments pertinents
1. Sur la composition de la chambre des expropriations : Le pourvoi soutenait que les assesseurs avaient été désignés de manière incorrecte. La Cour a répondu que, bien que les assesseurs aient été désignés par le Premier président, cela était conforme à l'article 12 de l'ordonnance du 23 octobre 1958, qui permet au Premier président de choisir des juges pour une durée déterminée. La Cour a affirmé que "l'on peut présumer la régularité de leur nomination en qualité d'assesseurs".
2. Sur la demande d'indemnité de remploi : Le pourvoi contestait le rejet de la demande d'indemnité au motif que le terrain était en vente. La Cour a constaté que les juges d'appel avaient établi que le terrain était notoire pour être en vente, justifiant ainsi l'application de l'article 30 du décret du 20 novembre 1959. La Cour a noté que "les juges d'appel relèvent qu'il résulte d'une affiche apposée sur la construction que X... était vendeur de ce terrain".
Interprétations et citations légales
1. Article 12 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 : Cet article stipule que le Premier président de la cour d'appel choisit les juges de l'expropriation parmi les magistrats des tribunaux civils de son ressort pour une durée de cinq ans. La Cour a interprété cet article comme permettant la désignation des assesseurs par le Premier président, même pour des fonctions au sein de la chambre d'appel.
2. Article 34 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 : Cet article précise que la chambre statuant en appel comprend un président et deux assesseurs choisis par le président de la chambre parmi les juges du ressort. La Cour a souligné que la désignation des assesseurs par le Premier président, en tant que juges de l'expropriation, était conforme à la loi.
3. Article 30 du décret du 20 novembre 1959 : Cet article régit les conditions d'indemnisation pour les vendeurs de terrains expropriés. La Cour a constaté que les juges d'appel avaient correctement appliqué cet article en constatant que le terrain était notoire pour être en vente au moment de la déclaration d'utilité publique.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation a confirmé la régularité de la procédure d'expropriation et le rejet de la demande d'indemnité, en s'appuyant sur une interprétation rigoureuse des textes législatifs en vigueur.