Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Dame Z... contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui avait confirmé la décision des premiers juges concernant la délimitation des façades de deux magasins contigus. La Cour d'appel avait statué que les devantures se joignaient dans l'axe médian d'un pilier en béton, et non selon la cloison mitoyenne, comme le soutenait Dame Z.... De plus, la Cour a condamné Dame Z... à enlever un panneau de soubassement obstruant un soupirail appartenant à A..., sans avoir à rechercher la date de l'obstruction ni les dispositions du cahier des charges de la copropriété.
Arguments pertinents
1. Détermination de l'étendue des façades : La Cour d'appel a estimé, en se fondant sur le rapport d'expertise et les documents de la cause, que l'admission des prétentions de Dame Z... causerait une gêne importante à A... en entravant l'accès à son magasin. La Cour a ainsi affirmé que « l'admission des prétentions de son adversaire serait de nature à causer à A... une gêne importante dans l'exercice de son commerce ».
2. Obstruction du soupirail : Concernant le panneau de soubassement, la Cour a noté que Dame Z... n'avait pas prouvé que le soupirail avait été obstrué avant son acquisition et n'avait pas fourni d'autorisation pour modifier l'état des lieux. La Cour a souligné que « Dame Z..., qui soutient que l'obturation du soupirail "remonterait à une époque antérieure à l'acquisition d'A...", n'en précise cependant pas la date ».
Interprétations et citations légales
1. Sur la délimitation des façades : La décision de la Cour d'appel repose sur une appréciation souveraine des faits, sans dénaturer les documents de la cause. Cela illustre le principe selon lequel les juges du fond ont une large latitude d'appréciation des éléments de preuve, tant qu'ils ne commettent pas d'erreur manifeste. Cela est en accord avec le principe général du droit selon lequel « l'appréciation des preuves est souveraine » (Code de procédure civile - Article 12).
2. Sur l'obligation de retirer le panneau : La Cour a rappelé que la charge de la preuve incombe à celui qui allègue un fait. En l'espèce, Dame Z... n'a pas apporté la preuve de l'ancienneté de l'obstruction, ce qui l'empêche de revendiquer une prescription. Cela renvoie au principe selon lequel « celui qui se prévaut d'un droit doit en prouver l'existence » (Code civil - Article 1353).
3. Sur le cahier des charges de la copropriété : La Cour a noté que les conclusions de Dame Z... ne faisaient pas référence aux stipulations du cahier des charges, ce qui souligne l'importance de la clarté dans les arguments juridiques présentés. La Cour a ainsi affirmé que « le grief adressé aux juges d'appel de ne pas s'être souciés de ces dispositions éventuelles ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation », ce qui est conforme aux règles de procédure qui interdisent de soulever des moyens nouveaux en cassation (Code de procédure civile - Article 624).
En conclusion, la décision de la Cour de cassation confirme l'importance de la preuve et de l'appréciation des faits par les juges du fond, tout en soulignant les obligations des parties dans le cadre d'un litige civil.