Résumé de la décision
Dans cette affaire, la Cour d'appel de Toulouse a validé le congé donné par Y... à son fermier X... pour reprendre le bien loué à l'expiration du bail, le 1er novembre 1963. Le pourvoi de X... contestait cette décision, arguant que le droit de reprise du propriétaire devait être évalué au moment de la reprise effective et que Y... ne respectait pas les conditions légales relatives aux cumuls d'exploitations. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant que le juge doit se prononcer en fonction des éléments disponibles à la date du congé et que la législation applicable à ce moment-là ne nécessitait pas d'autorisation préalable pour le cumul d'exploitations.
Arguments pertinents
1. Date d'évaluation du congé : La Cour a statué que le juge doit se baser sur les éléments disponibles au moment où il statue sur le congé, sans avoir à surseoir à sa décision en attendant une réglementation future. Cela est illustré par la phrase : « le juge doit statuer sur le congé en se plaçant à la date pour laquelle le congé est donné compte tenu des éléments dont il dispose le jour où il statue ».
2. Absence de réglementation sur les cumuls : La Cour a constaté qu'aucune commission sur les cumuls d'exploitations n'avait été constituée dans le département de la Haute-Garonne, justifiant ainsi la décision de valider le congé. La décision souligne que « l'arrêt attaqué qui constate que cet arrêté n'était pas paru dans le département de la Haute-Garonne [...] a justifié sa décision ».
3. Conditions d'exploitation : Concernant les conditions d'exploitation, la Cour a affirmé que Y... remplissait les conditions requises pour la reprise, en notant qu'il exploitait déjà un domaine de 210 hectares et que ses conditions de santé et de situation financière lui permettaient d'ajouter une exploitation supplémentaire. La Cour a ainsi conclu que « la preuve de la volonté d'exploiter étant présumée du fait que la demande de reprise est formée par quelqu'un qui satisfait à toutes les conditions légales ».
Interprétations et citations légales
1. Application des lois en vigueur : La décision souligne l'importance de se référer aux lois en vigueur au moment de la décision. La Cour a précisé que la loi du 8 août 1962 stipule que l'ordonnance du 27 décembre 1958 cesserait d'avoir effet lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel prévu par l'article 188-4. Cela illustre l'idée que les juges doivent appliquer les textes en vigueur au moment où ils statuent, sans attendre des textes futurs.
2. Conditions de reprise : La Cour a également évoqué les conditions nécessaires pour qu'un bailleur puisse reprendre un bien, en se référant aux exigences posées par la Cour suprême. Ces conditions incluent l'âge, l'état de santé, les capacités intellectuelles, l'aptitude adéquate et la situation pécuniaire suffisante. La décision indique que « le bailleur qui possédait un important cheptel mort et vif et employait de nombreux salariés agricoles, réunissait les quatre conditions posées par la Cour suprême ».
3. Code rural et de la pêche maritime : Bien que la décision ne cite pas explicitement les articles de loi, elle se réfère implicitement aux dispositions du Code rural et de la pêche maritime relatives aux baux ruraux et aux conditions de reprise, notamment celles qui concernent les cumuls d'exploitations.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation confirme la légitimité de la reprise du bien loué par Y..., en se basant sur des éléments juridiques précis et en respectant les conditions légales en vigueur à la date du congé.