Résumé de la décision
Dans cette affaire, X..., un réfugié statutaire, contestait le refus de l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, bien qu'il remplisse les conditions pour obtenir une pension de vieillesse. La Cour d'appel a confirmé que cette allocation, étant un avantage non contributif, ne pouvait être accordée à X... en raison de son statut de réfugié et de son absence de résidence régulière en France, comme l'exige la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et l'accord intérimaire européen. La Cour a ainsi rejeté le pourvoi de X..., considérant que les conditions de résidence n'étaient pas remplies.
Arguments pertinents
1. Nature non contributive de l'allocation : La Cour a souligné que l'allocation aux vieux travailleurs salariés est un avantage non contributif. Cela signifie qu'elle n'est pas liée à des cotisations versées par le bénéficiaire, ce qui a des implications sur l'éligibilité des réfugiés. La Cour a déclaré : « l'allocation aux vieux travailleurs salariés constitue un avantage non contributif ».
2. Conditions de résidence : La Cour a également mis en avant les exigences de résidence stipulées dans la Convention de Genève et l'accord intérimaire européen. Selon ces textes, les prestations non contributives ne peuvent être accordées qu'aux réfugiés ayant résidé régulièrement sur le territoire pendant au moins cinq ans. La Cour a noté que X... avait quitté la France pour s'installer au Maroc en 1949, ce qui ne lui permettait pas de remplir cette condition.
3. Application des conventions internationales : La décision a été fondée sur l'application des conventions internationales sans interprétation des termes. La Cour a précisé qu'elle s'est limitée à appliquer les dispositions de la Convention de Genève et de l'accord intérimaire, ce qui a conduit à la conclusion que X... ne pouvait prétendre à l'allocation.
Interprétations et citations légales
1. Convention de Genève du 28 juillet 1951 : L'article 24 de cette convention stipule que « les États contractants n'accordent aux réfugiés en matière de sécurité sociale, les prestations de cette nature servies à leurs nationaux, que sous la double réserve de leur résidence régulière sur leur territoire, et des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays de résidence ».
2. Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale : L'article 2 de cet accord précise que « le bénéfice des prestations non contributives de l'assurance vieillesse n'est accordé aux ressortissants de l'une des parties contractantes qu'à condition qu'ils aient résidé sur ce territoire depuis cinq ans au moins au moment de la demande, et continuent d'y résider normalement ».
3. Déclaration de la France : La déclaration faite par la France dans le cadre de l'accord intérimaire indique que « celui-ci n'est applicable en ce qui concerne qu'en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ». Cela souligne la limitation géographique des droits accordés aux réfugiés.
En conclusion, la décision de la Cour d'appel est fondée sur une interprétation stricte des conditions d'éligibilité aux prestations non contributives, en conformité avec les engagements internationaux de la France, et a été confirmée par le rejet du pourvoi de X....