Résumé de la décision
Dans cette affaire, Dame B..., locataire d'un logement à Montpellier, conteste une décision confirmant qu'elle avait laissé prescrire son droit à discuter le montant du loyer fixé par sa propriétaire, Dame X..., sur la base d'un décompte de surface corrigée. La Cour d'appel a jugé que Dame B... n'avait pas contesté le décompte dans le délai de deux mois prévu par l'article 32 de la loi du 1er septembre 1948, rendant ainsi le montant du loyer définitif. En conséquence, le non-paiement de l'intégralité du loyer a justifié la résiliation du bail. La Cour a également déclaré que Dame B... était sans droit au maintien dans les lieux, considérant que cette déchéance était la conséquence nécessaire de la résiliation.
Arguments pertinents
1. Prescription du droit à contester le loyer : La Cour a souligné que Dame B... avait reçu la notification du décompte de surface corrigée le 23 mai 1961 et qu'elle n'avait pas contesté ce décompte dans le délai de deux mois, ce qui, selon l'article 32 de la loi du 1er septembre 1948, a conduit à la prescription de son droit. La décision de la Cour d'appel a été fondée sur le constat que le décompte mentionnait explicitement le délai de contestation.
> "L'absence de toute contestation dans le délai de deux mois à compter de la notification du décompte de surface corrigée rend définitif le loyer résultant de ce décompte."
2. Résiliation du bail pour non-paiement : La Cour a également justifié la résiliation du bail par le non-paiement de l'intégralité du loyer fixé, en considérant que le refus de payer la partie complémentaire du loyer, tout en réglant le principal, constituait un manquement aux obligations locatives.
> "Le non-paiement de l'intégralité de ce loyer devait être sanctionné par la résiliation du bail."
3. Déchéance du droit au maintien dans les lieux : En prononçant la résiliation du bail, la Cour a déclaré que Dame B... était déchue de son droit au maintien dans les lieux, une conséquence logique de la résiliation.
> "Prononçant la résiliation du bail pour inexécution par le preneur de ses obligations, les juges ont pu, en outre, déclarer celui-ci déchu du droit au maintien."
Interprétations et citations légales
1. Article 32 de la loi du 1er septembre 1948 : Cet article stipule que le locataire doit contester le montant du loyer dans un délai de deux mois à compter de la notification du décompte. La Cour a interprété cet article comme imposant une obligation stricte au locataire de se manifester dans le délai imparti, sans quoi il perd son droit à contester.
> "Le délai de deux mois accordé par l'article 32 de la loi du 1er septembre 1948 au locataire pour faire connaître son acceptation ou les modifications qu'il entend y faire apporter se trouve expressément visé sur la formule de ce décompte."
2. Article 35 de la loi du 1er septembre 1948 : Cet article permet au locataire d'exercer une action en réduction du loyer à la valeur locative. La Cour a rejeté cet argument en affirmant que le non-respect du délai de contestation rendait cette action inapplicable.
> "Dame B... pouvait néanmoins exercer l'action en réduction du loyer à la valeur locative prévue à l'article 35 de la loi du 1er septembre 1948."
3. Article 2 du décret du 22 novembre 1958 et articles 46 et suivants de la loi du 1er septembre 1948 : Ces articles concernent la compétence des juridictions en matière de loyers. La Cour a précisé que le tribunal d'instance avait compétence pour statuer sur la résiliation du bail, et que la déchéance du droit au maintien était une conséquence directe de cette résiliation.
> "Le tribunal d'instance a déclaré expressément statuer 'en matière de loyer'."
En conclusion, la décision de la Cour d'appel a été fondée sur une interprétation stricte des délais de contestation et des obligations locatives, confirmant ainsi la résiliation du bail et la déchéance du droit au maintien dans les lieux.