Résumé de la décision
Le 4 juillet 1957, un monteur électricien, X..., a été mortellement électrocuté alors qu'il tirait des câbles usagés d'une armoire-lumière laissée sous tension. L'accident s'est produit alors qu'il travaillait pour la Société Lyonnaise d'Entreprise, mise à disposition d'Électricité de France. La Cour d'appel de Grenoble a jugé qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être reprochée à l'employeur, considérant que l'accident était dû à une imprudence imprévisible de la victime. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté.
Arguments pertinents
1. Absence de nécessité d'intervention à l'intérieur de l'armoire : La Cour a constaté que le travail confié à X... ne nécessitait pas qu'il touche à l'intérieur de l'armoire-lumière, car il devait simplement tirer des câbles inertes de l'extérieur. Cela souligne que l'employeur n'avait pas l'obligation de superviser une tâche qui ne présentait pas de danger immédiat.
> "Le travail confié à X... n'imposait pas qu'il eût à toucher quoi que ce soit à l'intérieur de 'l'armoire-lumière' elle-même."
2. Responsabilité de l'ouvrier qualifié : La Cour a également noté que, étant un ouvrier qualifié, X... avait la capacité d'initier la coupure de courant si nécessaire. Cela implique une certaine responsabilité personnelle dans la gestion des risques liés à son travail.
> "Ouvrier qualifié, il avait qualité pour provoquer lui-même la coupure de courant si le besoin s'en faisait sentir."
3. Imprudence de la victime : L'arrêt souligne que l'accident est essentiellement dû à une imprudence imprévisible de la victime, ce qui exonère l'employeur de toute faute inexcusable.
> "L'accident est dû essentiellement à une imprudence imprévisible de la victime."
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur des principes de responsabilité civile et de sécurité au travail, notamment en ce qui concerne la répartition des responsabilités entre l'employeur et l'employé.
1. Responsabilité de l'employeur : Selon le Code du travail, l'employeur a une obligation de sécurité envers ses employés (Code du travail - Article L4121-1). Cependant, cette obligation ne s'étend pas à des situations où l'employé, en raison de son expérience et de ses compétences, est en mesure de gérer les risques.
2. Imprudence de la victime : La jurisprudence a établi que la faute de la victime peut exonérer l'employeur de sa responsabilité lorsque cette faute est imprévisible et disproportionnée par rapport aux mesures de sécurité mises en place. Cela est en ligne avec le principe de la responsabilité partagée.
> "L'accident est dû essentiellement à une imprudence imprévisible de la victime."
En conclusion, la décision de la Cour d'appel de Grenoble repose sur une analyse minutieuse des faits et des responsabilités, affirmant que l'employeur n'a pas commis de faute inexcusable en raison de la nature des tâches confiées à l'ouvrier et de la capacité de ce dernier à gérer les risques associés.