Résumé de la décision
Dans cette affaire, un salarié, X..., a contesté le refus de la société des "Courriers du Roussillon-Languedoc" de lui verser une prime de productivité pour une période durant laquelle il avait exercé son droit de grève pendant trois jours. Le jugement attaqué a reconnu que la prime constituait un complément de salaire, mais a refusé son versement à X... en raison de son absence. La Cour a rejeté le pourvoi, considérant que le jugement n'avait pas violé les textes invoqués et avait correctement appliqué les dispositions contractuelles.
Arguments pertinents
1. Droit de grève et prime de productivité : La Cour a affirmé que bien que la société ne puisse pas sanctionner X... pour avoir exercé son droit de grève, elle pouvait néanmoins prendre en compte la continuité de présence des salariés pour l'attribution de la prime. Le jugement a souligné que "la grève, si elle motivait le non-paiement du complément de salaire afférent à sa durée, ne pourrait justifier, fût-ce à titre de pénalité, une retenue ni de l'un, ni de l'autre".
2. Application des dispositions contractuelles : La décision a précisé que le refus d'allouer la prime à X... était conforme aux dispositions du règlement intérieur de l'entreprise, qui stipule que "tout agent s'étant absenté même une demi-journée pour une raison personnelle (durant les périodes de référence) sera compté pour zéro (quant à l'attribution)". Ainsi, la Cour a estimé que le jugement attaqué n'avait pas violé les textes de loi cités.
Interprétations et citations légales
1. Code du travail - Article 23 : Cet article précise les droits des salariés en matière de rémunération et de primes. La Cour a interprété que la prime de productivité, bien qu'étant un complément de salaire, pouvait être conditionnée par la présence effective du salarié.
2. Code civil - Article 1134 : Cet article stipule que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. La Cour a appliqué ce principe en considérant que les parties étaient liées par les dispositions contractuelles convenues, notamment celles relatives à l'attribution de la prime.
3. Loi du 11 février 1950 - Article 4 : Cet article a été invoqué pour soutenir l'idée que le droit de grève ne devait pas entraîner de sanctions. Cependant, la Cour a précisé que cela ne s'opposait pas à la prise en compte de l'absence pour l'attribution de la prime.
4. Loi du 20 avril 1810 - Article 7 : Cet article traite des obligations des parties dans un contrat de travail. La Cour a jugé que le non-respect des conditions d'attribution de la prime, telles que définies dans le règlement intérieur, était suffisant pour justifier le refus de paiement.
En conclusion, la décision a été fondée sur une interprétation rigoureuse des textes de loi et des dispositions contractuelles, affirmant que le droit de grève ne pouvait pas être utilisé pour contester la légitimité des conditions d'attribution de la prime de productivité.