Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par X... contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon, qui avait statué sur la résolution d'une vente de terrain intervenue en 1927 entre la commune de Devecey et X... En vertu de cet acte, X... devait construire un bâtiment dans un délai de deux ans, sous peine de résolution de la vente. La commune avait accordé deux prorogations de délai, mais X... n'avait pas respecté ses obligations. La commune a donc assigné X... en résolution en 1962. Le pourvoi soutenait que l'action était prescrite par trente ans, mais la cour a constaté que X... avait renoncé à ce moyen. Le pourvoi a été rejeté, les autres moyens soulevés n'étant pas fondés.
Arguments pertinents
1. Prescription de l'action : Le pourvoi soutenait que l'action de la commune était prescrite par trente ans, mais la cour a relevé que X... avait renoncé à invoquer ce moyen dans ses conclusions d'appel. La cour a affirmé que "l'appelant a déclaré renoncer au moyen tiré de l'extinction de l'action par prescription trentenaire".
2. Usucapion : Le pourvoi affirmait que X... avait acquis la propriété par prescription trentenaire, mais la cour a noté que les conclusions d'appel ne faisaient pas état de l'usucapion, se limitant à demander la déclaration de prescription de l'action de la commune. Ainsi, le moyen a été jugé "manque en fait".
3. Condition de construction : Le pourvoi contestait la décision de la cour d'appel selon laquelle la condition de construction n'avait pas été remplie, arguant que plusieurs ventes successives avaient constitué un tout. La cour a affirmé que son interprétation était souveraine et que les décisions de prorogation visaient les deux ventes, ce qui exclut la dénaturation alléguée.
Interprétations et citations légales
1. Prescription trentenaire : L'article pertinent ici est le Code civil - Article 2224, qui stipule que "les actions personnelles sont prescrites par trente ans". Cependant, la cour a noté que X... avait renoncé à ce moyen, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de l'argument.
2. Usucapion : La question de l'usucapion n'a pas été traitée dans les conclusions d'appel, ce qui a conduit la cour à conclure que ce moyen était inopérant. Le Code civil - Article 2272 précise que "la prescription acquisitive est un mode d'acquisition de la propriété". Cependant, puisque X... n'a pas soulevé ce point dans ses conclusions, la cour a jugé que ce moyen manquait en fait.
3. Condition de construction : La cour a exercé son pouvoir d'appréciation souveraine pour interpréter les actes et décisions. Le Code civil - Article 1156 stipule que "les conventions doivent être interprétées selon le sens commun des termes". La cour a interprété les prorogations de délai comme visant à maintenir l'obligation de construction, ce qui a été déterminant pour sa décision.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une analyse rigoureuse des moyens soulevés par X..., ainsi qu'une interprétation des obligations contractuelles et des délais de prescription, confirmant la validité de la résolution de la vente par la commune de Devecey.