Résumé de la décision
La Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi de Jean-Pierre X... contre un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, daté du 20 février 1964, qui l'avait condamné à une amende pour affichage illicite. X... contestait la validité de la poursuite, arguant que celle-ci n'avait pas été diligentée par le préfet, mais par le secrétaire général de la préfecture, sans délégation de pouvoir. La Cour de cassation a annulé l'arrêt de la Cour d'appel, estimant que celle-ci n'avait pas vérifié si le secrétaire général avait effectivement reçu une délégation régulière du préfet pour engager l'action publique.
Arguments pertinents
1. Incompétence du secrétaire général : La Cour de cassation a souligné que le pouvoir de mettre en mouvement l'action publique appartient exclusivement au préfet, conformément à la loi. Le secrétaire général, bien qu'il ait rang de préfet, n'a pas les mêmes prérogatives sans une délégation explicite.
> "Cette qualité ne confère pas au secrétaire général dudit département les pouvoirs du préfet des Bouches-du-Rhône."
2. Absence de vérification de la délégation : La Cour a relevé que la Cour d'appel n'avait pas examiné si le secrétaire général avait une délégation valide pour signer la plainte. Cela constitue un défaut de base légale pour sa décision.
> "En ne recherchant pas si, lorsque le secrétaire général a signé la plainte pour le préfet, il avait délégation régulière de celui-ci, la Cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision."
Interprétations et citations légales
1. Article 15 de la loi du 12 avril 1943 : Cet article précise que seul le préfet peut engager des poursuites. La Cour de cassation a rappelé que le secrétaire général ne peut agir que si une délégation de pouvoir lui a été accordée.
> "La plainte ayant été signée par le seul secrétaire général de la préfecture, sans justifier d'une délégation des pouvoirs par le préfet, n'a pas mis l'action publique en mouvement."
2. Décret du 24 juin 1950 : Ce décret régit la délégation des pouvoirs des préfets et stipule que le secrétaire général peut assurer l'administration du département en cas d'absence ou d'empêchement du préfet, mais cela ne lui confère pas automatiquement le pouvoir d'engager des poursuites.
> "En cas de vacance momentanée d'une préfecture, d'absence ou d'empêchement d'un préfet, sans que ce dernier ait délégué l'exercice de ses fonctions, le secrétaire général de la préfecture assure l'administration du département."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation met en lumière l'importance de la délégation de pouvoir dans le cadre des poursuites publiques et rappelle que la légalité des actes administratifs doit être rigoureusement vérifiée.