Résumé de la décision
Dans cette affaire, la société des établissements Auffray et Cie a vendu des pommes à couteau à X... et Y... à Dakar, en confiant le transport à la société Nouvelle d'Affrètement et de Courtage (S.N.A.C.), qui a ensuite engagé Z..., courtier maritime. Les pommes ont été livrées à la société commerciale des ports africains (SOCOPAO) à Dakar, mais les destinataires ont refusé la marchandise en raison de dommages à hauteur de 80 %. La cour d'appel a condamné SOCOPAO à deux tiers des dommages, la société Auffray à un sixième, et Z... à un sixième pour avoir donné l'ordre de ne pas livrer la marchandise. Z... a contesté cette décision, invoquant la prescription et l'absence de lien de causalité. La cour a rejeté son pourvoi, confirmant la responsabilité partielle de Z... pour le préjudice subi.
Arguments pertinents
1. Prescription de l'action : Z... a soutenu que l'action de la société des établissements Auffray était prescrite, en se basant sur l'article 453 (5O) du Code de commerce, qui concerne les avaries ou retards dans les transports. La cour a rejeté cet argument, affirmant que la marchandise avait été livrée en bon état à SOCOPAO, ce qui a mis fin au contrat de transport. La cour a déclaré : « les pommes étaient parvenues sans retard et en bon état à Dakar et délivrées comme telles à la SOCOPAO ».
2. Responsabilité de Z... : La cour a retenu que Z... avait commis une faute en ne transmettant pas les connaissements directement à la société Auffray et en ordonnant à SOCOPAO de ne pas livrer la marchandise. La cour a noté que « sans cette attitude de Z..., une partie du retard aurait pu être comblée, évitant ainsi une perte aussi importante ».
Interprétations et citations légales
1. Article 453 (5O) du Code de commerce : Cet article stipule que la prescription ne s'applique qu'aux avaries ou retards survenus durant le transport. La cour a interprété que, puisque la marchandise était arrivée en bon état et à temps, cet article ne pouvait pas être invoqué pour écarter l'action de la société Auffray. Cela souligne l'importance de la livraison effective et de l'état de la marchandise au moment de la réception.
2. Article 433 (5O) du Code de commerce : La cour a appliqué cet article pour établir que la prescription ne pouvait pas être opposée à l'action de la société Auffray, car la marchandise avait été acceptée par SOCOPAO. La cour a précisé que « la prescription résultant de l'article 433, alinéa 5, du Code de commerce, texte dont l'application avait été seule invoquée, ne pouvait être opposée à l'action de la société des établissements Auffray et Cie ».
3. Article 435 du Code de commerce : Cet article concerne les responsabilités des différents acteurs dans le transport maritime. La cour a écarté la fin de non-recevoir fondée sur cet article, car elle a établi que SOCOPAO, en tant que consignataire, avait pris la marchandise sans réserve, ce qui a mis fin à la responsabilité de transport.
Ces interprétations montrent comment la cour a navigué entre les différentes responsabilités et prescriptions pour établir la responsabilité de Z... tout en confirmant la validité de l'action de la société Auffray.