Résumé de la décision
La décision concerne le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés "Rhône-Alpes" contre une décision rendue le 6 novembre 1956 par la Commission régionale d'appel de Lyon. La requérante, Dame C..., contestait le calcul de son temps d'emploi salarié requis pour bénéficier de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Les juges du fond ont reconnu la validité de ses périodes de travail, y compris celles effectuées dans l'exploitation agricole de sa sœur pendant la guerre 1914-1918, ainsi que son emploi comme femme de ménage. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant ainsi la décision des juges du fond.
Arguments pertinents
1. Sur la reconnaissance du travail dans l'exploitation agricole : Les juges du fond ont établi que Dame C... avait effectivement accompli l'ensemble des travaux de l'exploitation agricole de sa sœur pendant l'absence de son beau-frère mobilisé. Ils ont souligné que cette activité était rémunérée par le logement et la nourriture, considérée comme une rémunération normale. La Cour a affirmé : "D'où il suit que le moyen n'est pas fondé."
2. Sur la prise en compte des années de travail comme femme de ménage : La décision a également pris en compte les cinq années durant lesquelles Dame C... a été employée comme femme de ménage, malgré les cotisations d'assurances sociales étant acquittées sur un salaire forfaitaire inférieur au salaire minimum. Les juges ont précisé que les dispositions légales ne requièrent pas que la rémunération soit au moins égale au minimum fixé, tant que les cotisations ont été versées. La Cour a noté : "Il n'est pas contesté que, pour la période litigieuse, l'emploi occupé par l'intéressée lui a procuré une rémunération normale."
3. Sur la validité des emplois chez les époux Y... et le sieur X... : La Commission régionale a constaté que Dame C... avait assuré des travaux de ménage chez les époux Y... et avait perçu un salaire en espèces. La Cour a mentionné que les constatations des juges du fond échappent au contrôle de la Cour de cassation, affirmant ainsi que "ces constatations et appréciations souveraines échappent au contrôle de la Cour de cassation."
Interprétations et citations légales
1. Concernant le travail dans l'exploitation agricole : Les juges ont fait une appréciation souveraine des éléments de preuve, ce qui est un principe fondamental en matière d'évaluation des faits. Cela illustre la latitude des juges du fond dans l'appréciation des preuves présentées.
2. Sur les cotisations d'assurances sociales : La décision s'appuie sur les dispositions de l'arrêté du 3 mars 1949 et l'ordonnance du 2 février 1945, qui stipulent que les périodes de salariat postérieures au 31 décembre 1944 sont valables si elles ont fait l'objet du versement de la double contribution des assurances sociales, sans condition d'assiette sur le salaire minimum. Cela est crucial pour comprendre la portée des droits des travailleurs dans le cadre des allocations de vieillesse.
3. Sur la force probante des attestations : La décision souligne que les certificats de travail, même s'ils ne mentionnent qu'une durée limitée, ne peuvent pas contredire des attestations antérieures établissant un temps de salariat plus long. Cela renforce l'importance de la continuité et de la cohérence dans les preuves fournies par les employeurs.
En conclusion, la décision illustre l'importance de l'appréciation des preuves par les juges du fond et la manière dont les textes législatifs encadrent les droits des travailleurs, notamment en matière d'allocation de vieillesse.