Résumé de la décision
Dans l'affaire opposant la Ville de Strasbourg à la Société Anonyme "Tanneries de France", la Cour d'appel de Colmar a été saisie d'un pourvoi concernant l'indemnité due à la société suite à l'expropriation d'un terrain à Strasbourg. La société contestait le montant de l'indemnité, arguant que la Cour n'avait pas pris en compte l'existence d'une servitude non AEDIFICANDI résultant du classement du terrain dans les "zones vertes, espaces libres, publics et privés" selon le plan d'urbanisme. La Cour a rejeté le pourvoi, considérant que le prix d'un terrain réservé est fixé comme s'il n'était pas frappé de cette réserve.
Arguments pertinents
1. Sur la prise en compte de la servitude : Le pourvoi soutenait que la Cour d'appel avait omis de tenir compte d'une servitude qui grevait le terrain, ce qui aurait dû influencer le montant de l'indemnité d'expropriation. Cependant, la Cour a statué que cette servitude n'affectait pas le calcul de l'indemnité due à la société.
2. Application de l'article 28 du décret n° 58-1463 : La Cour a fondé sa décision sur l'article 28 du décret n° 58-1463, qui stipule que "le prix d'un terrain réservé est fixé à l'égard de la collectivité bénéficiaire, comme s'il avait cessé d'être frappé de la réserve". Cela signifie que, pour le calcul de l'indemnité, le terrain est considéré comme s'il était libre de toute restriction.
3. Justification légale de l'arrêt : La Cour a conclu que, par ce motif de droit, l'arrêt attaqué était légalement justifié, même si le pourvoi critiquait d'autres motifs.
Interprétations et citations légales
L'interprétation de l'article 28 du décret n° 58-1463 est cruciale dans cette décision. Cet article précise que le prix d'un terrain réservé doit être déterminé comme s'il n'était pas soumis à une réserve d'urbanisme. Cela implique que les restrictions liées à une servitude non AEDIFICANDI ne doivent pas être prises en compte lors de l'évaluation de l'indemnité d'expropriation.
Citation pertinente : "Le prix d'un terrain réservé est fixé à l'égard de la collectivité bénéficiaire, comme s'il avait cessé d'être frappé de la réserve." Cette phrase souligne que, pour les besoins de l'indemnisation, la collectivité doit être considérée comme si le terrain était entièrement constructible, sans tenir compte des limitations imposées par le plan d'urbanisme.
En conclusion, la décision de la Cour d'appel de Colmar repose sur une interprétation stricte des dispositions réglementaires en matière d'expropriation, affirmant que les servitudes d'urbanisme ne doivent pas influencer le montant de l'indemnité due à la collectivité. Cette approche vise à garantir une certaine prévisibilité et équité dans le processus d'expropriation.