Résumé de la décision
Dans cette affaire, le directeur régional de la sécurité sociale a formé un pourvoi le 17 décembre 1957 contre une décision rendue le 6 novembre 1957 par la commission régionale d'appel, qui accordait à Dame Y... le droit aux prestations familiales pour ses deux fils. La recevabilité du pourvoi a été contestée en raison du dépassement du délai de quarante jours pour faire appel. Cependant, la Cour de cassation a jugé le pourvoi recevable en vertu de l'article 56 de la loi du 23 juillet 1947, qui stipule que tous les délais de procédure devant la Cour de cassation sont francs. Sur le fond, la Cour a confirmé la décision de la commission, considérant que Dame Y... avait effectivement la charge de ses enfants, même si ceux-ci étaient placés sous le régime de l'internat.
Arguments pertinents
1. Recevabilité du pourvoi : La défense a soulevé l'irrecevabilité du pourvoi pour non-respect du délai de quarante jours. Toutefois, la Cour a rappelé que "tous les délais de procédure devant la Cour de cassation sont francs" selon l'article 56 de la loi du 23 juillet 1947, ce qui a conduit à déclarer le pourvoi recevable.
2. Droit aux prestations familiales : La décision de la commission régionale d'appel a été confirmée sur la base des éléments suivants :
- Dame Y... a reçu la garde de ses deux enfants.
- Elle a réglé personnellement les frais de scolarité de ses enfants.
- Le placement des enfants sous le régime de l'internat ne remet pas en cause la présomption de charge familiale prévue par l'article 2 de la loi du 22 août 1946.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs textes de loi :
1. Loi du 23 juillet 1947 - Article 56 : Cet article précise que "tous les délais de procédure devant la Cour de cassation sont francs". Cela signifie que le délai de quarante jours, généralement applicable, ne s'applique pas dans ce contexte, permettant ainsi la recevabilité du pourvoi.
2. Loi du 22 août 1946 - Article 2 : Cet article stipule que "les femmes seules ayant la charge de deux enfants ou davantage sont considérées, au regard du droit aux prestations familiales, comme se trouvant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle". La Cour a interprété cet article comme ne comportant aucune restriction, ce qui a permis de conclure que le fait que les enfants soient en internat ne modifie pas la situation de Dame Y... en tant que mère ayant la charge de ses enfants.
En conclusion, la Cour de cassation a fait une application rigoureuse des textes en vigueur, affirmant le droit de Dame Y... aux prestations familiales en raison de sa situation familiale, tout en clarifiant la question de la recevabilité du pourvoi en raison des dispositions spécifiques concernant les délais devant la Cour.