Résumé de la décision
La Caisse Primaire de Sécurité Sociale (CPAM) a formé un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'Appel d'Agen, qui avait refusé de condamner un tiers responsable (X...) à rembourser les arrérages de la rente d'invalidité d'un assuré social (Y...) victime d'un accident du travail survenu le 21 mai 1960. La Cour d'Appel a jugé que, compte tenu du partage de responsabilité entre la victime et le tiers, la CPAM ne pouvait réclamer que le remboursement des arrérages dans la limite de l'indemnité due par le tiers, qui s'élevait à 37 700 francs, alors que le capital constitutif de la rente d'invalidité était de 50 948,05 francs. Le pourvoi a été rejeté.
Arguments pertinents
1. Partage de responsabilité : La Cour d'Appel a correctement appliqué l'article 470 du Code de la Sécurité Sociale, qui stipule que si la responsabilité du tiers est partagée avec la victime, la CPAM ne peut poursuivre le remboursement des indemnités qu'à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers. Cela signifie que la CPAM ne peut réclamer que ce qui est proportionnel à la part de responsabilité du tiers.
2. Montant de l'indemnité : La Cour a constaté que le montant de l'indemnité due par le tiers responsable (37 700 francs) était inférieur au capital constitutif de la rente d'invalidité (50 948,05 francs). Par conséquent, la CPAM ne pouvait demander le remboursement que dans la limite de l'indemnité due par le tiers, ce qui justifie le refus de la demande de remboursement intégral.
Interprétations et citations légales
L'article 470 du Code de la Sécurité Sociale est central dans cette décision. Il précise que :
- Code de la Sécurité Sociale - Article 470 : "Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est partagée avec la victime, la caisse de sécurité sociale n'est admise à poursuivre le remboursement des indemnités mises à sa charge qu'à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers."
Cette disposition légale est interprétée comme limitant le droit de la CPAM à réclamer des remboursements en fonction de la part de responsabilité du tiers. La Cour d'Appel a donc appliqué cette règle en considérant que le montant réclamé par la CPAM devait être proportionnel à l'indemnité que le tiers était tenu de verser à la victime.
En conclusion, la décision de la Cour d'Appel d'Agen est conforme aux dispositions légales en vigueur et respecte le principe de proportionnalité dans le cadre de la responsabilité partagée, justifiant ainsi le rejet du pourvoi de la CPAM.