Résumé de la décision
Dans cette affaire, Demoiselle Y..., locataire d'un appartement, conteste une décision de la Cour d'appel de Rennes qui a autorisé M. X... à exercer son droit de reprise en vertu de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948. M. X... avait acquis l'appartement avec l'intention de se loger à proximité de son lieu de travail à Rennes, bien qu'il ait initialement exprimé une intention de placement. La Cour de cassation rejette le pourvoi de Demoiselle Y..., confirmant la décision de la cour d'appel.
Arguments pertinents
1. Intention de se loger : Les juges du fond ont estimé que M. X... avait acquis l'appartement dans l'intention de se loger, et non pour spéculer. Ils ont fondé leur décision sur des éléments de preuve, notamment la demande d'embauche de M. X... à Rennes avant l'acquisition de l'appartement. La cour a noté que Demoiselle Y... n'a pas prouvé que M. X... avait l'intention d'acquérir le logement uniquement comme un placement.
> "Ont pu estimer par une appréciation souveraine que cette acquisition avait été faite par X... dans l'intention, exclusive de toute idée de spéculation, de se loger à proximité de son lieu de travail."
2. Intérêt personnel et familial : Le pourvoi soutenait que l'acquisition d'un logement par un célibataire ne pouvait pas être considérée comme un intérêt familial. Cependant, la Cour a précisé que l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 permet au propriétaire d'exercer son droit de reprise s'il prouve que l'acquisition a été faite pour se loger, indépendamment de la situation familiale.
> "Le propriétaire d'un immeuble acquis depuis plus de quatre ans mais moins de dix ans peut être autorisé par justice à exercer le droit de reprise non seulement lorsqu'il justifie que son acquisition a été faite pour satisfaire un intérêt familial légitime mais également lorsqu'il établit qu'elle a été faite pour se loger."
Interprétations et citations légales
L'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 est central dans cette décision. Il stipule que :
- Article 19 de la loi du 1er septembre 1948 : Le propriétaire peut exercer son droit de reprise s'il prouve que l'acquisition a été faite pour se loger ou pour un intérêt familial légitime.
Cette disposition a été interprétée par la Cour de cassation comme permettant une certaine flexibilité dans l'application du droit de reprise, en reconnaissant que l'intention de se loger peut exister même en l'absence de liens familiaux. La décision souligne que la preuve de l'intention de se loger doit être appréciée par les juges du fond, qui disposent d'une large marge d'appréciation.
En conclusion, la Cour de cassation a validé l'interprétation des juges du fond, affirmant que la volonté de M. X... de se loger à proximité de son lieu de travail était suffisante pour justifier l'exercice de son droit de reprise, indépendamment de sa situation personnelle.