Résumé de la décision
Dans cette affaire, Dames A... et Z... avaient été blessées lors d'une collision entre un camion des Établissements Devert, conduit par X..., et une camionnette qu'elles occupaient. Elles s'étaient constituées parties civiles dans le cadre de poursuites pour blessures involontaires, conduisant à une condamnation des conducteurs. Après que leurs droits aient été liquidés par les organismes de sécurité sociale, elles ont tenté d'introduire une nouvelle action en réparation sur le fondement de la responsabilité du fait des choses (Code civil - Article 1384, alinéa 1). La Cour d'appel a déclaré leur action irrecevable, arguant qu'elles avaient déjà choisi une voie de recours et que la décision pénale avait acquis l'autorité de la chose jugée. La Cour de cassation a annulé cet arrêt, estimant que les deux actions, bien que tendant aux mêmes fins, procédaient de causes distinctes et pouvaient être cumulativement engagées.
Arguments pertinents
1. Distinction des causes : La Cour de cassation a souligné que les actions civiles fondées sur les articles du Code pénal et sur l'article 1384, alinéa 1 du Code civil, bien qu'elles visent à obtenir réparation pour le même préjudice, proviennent de causes distinctes. Cela signifie que les victimes peuvent choisir d'agir sur plusieurs fondements juridiques sans que cela ne constitue un abus de droit.
> "Si l'action civile fondée sur les articles du Code pénal [...] et l'action fondée sur l'article 1384, alinéa 1, tendent aux mêmes fins, elles procèdent cependant de causes distinctes."
2. Cumul des responsabilités : La décision met en avant la possibilité de cumuler la responsabilité du fait personnel et celle du fait des choses, permettant ainsi aux victimes d'agir sur plusieurs bases juridiques.
> "La responsabilité du fait personnel et celle du fait des choses peuvent être cumulativement engagées."
3. Autorité de la chose jugée : La Cour d'appel a erronément appliqué la règle de l'autorité de la chose jugée en considérant que la première action excluait la seconde. La Cour de cassation a précisé que le choix d'une voie de recours ne ferme pas la possibilité d'en choisir une autre, tant que les causes sont distinctes.
> "Il ne leur était plus possible, après avoir choisi la première [...] d'abandonner pour saisir de la seconde."
Interprétations et citations légales
1. Règle "electa una via non datur recursus ad alteram" : Cette règle stipule qu'une fois qu'une voie de recours a été choisie, il n'est pas permis de revenir à une autre voie. Cependant, la Cour de cassation a interprété cette règle comme ne s'appliquant qu'aux cas où les demandes sont identiques et proviennent de la même cause.
> "La susdite règle n'est applicable qu'à la condition que les demandes successivement portées devant les deux juridictions répressive et civile soient les mêmes, ayant notamment la même cause."
2. Code civil - Article 1382 : Cet article traite de la responsabilité délictuelle, permettant aux victimes d'agir contre ceux qui ont causé un dommage par leur faute.
3. Code civil - Article 1384, alinéa 1 : Cet article établit la responsabilité du fait des choses, permettant de tenir une personne responsable des dommages causés par un objet ou un animal dont elle a la garde.
> "La responsabilité du fait des choses peut être engagée indépendamment de la responsabilité personnelle."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de la distinction entre les causes d'action et la possibilité de cumuler les actions en réparation, même après une décision pénale, tant que les fondements juridiques invoqués sont distincts.