Résumé de la décision
Dans cette affaire, la société anonyme "Durandet et Cie" a donné congé à son sous-locataire, Jean Y..., en août 1955. Suite à cela, un jugement du 26 juin 1956 a désigné un expert pour évaluer l'indemnité d'éviction due à Y... en raison du refus de renouvellement de son bail. L'expert a fixé cette indemnité à 20.000 francs. Cependant, en appel, Y..., n'étant pas commerçant, a été débouté de sa demande d'indemnité. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Y..., confirmant que l'absence d'exploitation d'un fonds de commerce dans les lieux ne justifiait pas une indemnisation, même si une précédente décision avait reconnu son droit à une indemnité d'éviction.
Arguments pertinents
1. Force de la chose jugée : La Cour a souligné que le jugement du 26 juin 1956 avait reconnu le droit de Y... à une indemnité d'éviction, mais que cela ne garantissait pas une indemnisation si aucune activité commerciale n'était exercée dans les locaux. La Cour a noté que "faute d'exploiter un commerce dans les lieux, Y... ne justifiait d'aucune des causes de préjudice prévues par l'article 8 du décret du 30 septembre 1953".
2. Absence de préjudice : La décision a également mis en avant que les autres éléments de dommages invoqués par Y... ne pouvaient donner lieu à réparation, car ils n'étaient pas directement liés à une activité commerciale. La Cour a affirmé que "les juges du fond ne pouvaient lui refuser l'indemnisation du préjudice qu'il a éprouvé du fait de son éviction".
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs textes législatifs et principes juridiques :
- Code de procédure civile - Articles 141 et 142 : Ces articles, qui régissaient les instances d'appel avant le 2 mars 1959, ne s'appliquaient plus dans cette affaire, ce qui a conduit à rejeter le premier moyen du pourvoi. La Cour a noté que "l'instance d'appel ayant été introduite postérieurement au 2 mars 1959, les articles 141 et 142 anciens du Code de procédure civile n'étaient plus applicables".
- Décret du 30 septembre 1953 - Article 8 : Cet article précise les conditions dans lesquelles une indemnité d'éviction peut être accordée. La Cour a interprété que, même si une décision antérieure avait reconnu le droit à une indemnité, l'absence d'exploitation commerciale dans les locaux empêchait Y... de justifier un préjudice selon les critères établis par cet article.
En conclusion, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant que le droit à une indemnité d'éviction est conditionné par l'exploitation d'un fonds de commerce dans les locaux concernés, et que l'absence de cette exploitation ne permet pas de revendiquer une indemnité, même en cas de reconnaissance préalable de ce droit.