Résumé de la décision
La Cour d'appel de Douai a prononcé la résiliation des baux consentis par les consorts X... aux époux Y... pour non-paiement des fermages des années 1959 et 1960. Malgré des mises en demeure en 1960 et 1961, les époux Y... n'ont pas réglé les sommes dues, ne justifiant aucune diligence pour s'acquitter de leur dette. La cour a retenu que les époux Y... n'avaient pas contesté le montant du fermage et n'avaient pas pris les mesures nécessaires pour rectifier la situation, ce qui a conduit à la décision de résiliation.
Arguments pertinents
1. Non-paiement et mise en demeure : La cour a souligné que les époux Y... n'ont pas effectué de paiement, même partiel, des fermages dus. La première mise en demeure, qui portait sur le fermage de 1952, et la seconde, sur celui de 1960, ont été ignorées. La cour a noté que "Y... ne justifie d'aucune diligence faite en temps utile pour satisfaire à ces mises en demeure".
2. Absence de contestation légitime : La cour a également observé que, bien que Y... ait demandé une vérification de l'étendue des terres louées, il lui incombait d'obtenir une décision de justice pour rectifier la superficie contestée. En conséquence, l'absence de contestation légitime a été un facteur déterminant dans le rejet de son argumentation.
3. Application des articles du Code rural : La cour a fait référence aux articles 830 et 840 du Code rural, qui prévoient des sanctions en cas de défaut de paiement des fermages. La décision a été justifiée par le fait que Y... n'avait fourni aucun motif légitime pour sa carence.
Interprétations et citations légales
1. Code rural - Article 830 : Cet article stipule que le locataire doit payer le fermage dans les délais convenus, sous peine de résiliation du bail. La cour a appliqué cet article pour établir que le non-paiement des fermages justifiait la résiliation du bail.
2. Code rural - Article 840 : Cet article précise que le défaut de paiement des fermages entraîne des sanctions, y compris la résiliation du bail. La cour a retenu que "Y... qui n'a même pas envoyé un acompte sur les fermages réclamés pour les années 1959 et 1960, ne justifie d'aucun motif légitime à sa carence".
3. Interprétation de la mise en demeure : La cour a interprété la mise en demeure comme un acte formel nécessaire pour constater le défaut de paiement. Le fait que la première mise en demeure ne précisait pas le montant dû a été jugé insuffisant pour établir une incertitude sur la dette, car le montant du fermage était connu et non contesté.
En conclusion, la décision de la Cour d'appel de Douai repose sur une application rigoureuse des dispositions du Code rural concernant le paiement des fermages et la nécessité pour le locataire de justifier sa carence. Les époux Y... n'ayant pas respecté leurs obligations contractuelles, la résiliation des baux a été jugée légitime.