Résumé de la décision
La Cour d'appel a confirmé le jugement qui a débouté Dame Z... de son action en complainte concernant l'exercice d'une servitude de passage. L'arrêt a été fondé sur un acte notarié du 20 octobre 1949 qui limitait l'exercice de cette servitude aux périodes de récolte. Dame A..., défenderesse, a donc été jugée en droit de clore le passage en dehors de ces périodes. La Cour a également rejeté les autres moyens de contestation, y compris ceux relatifs à une prétendue violation de l'article 701 du Code civil et à une intervention pour diffamation.
Arguments pertinents
1. Limitation de la servitude : La Cour a souligné que la servitude de passage était limitée par l'acte notarié de 1949, qui stipulait que l'exercice de cette servitude ne pouvait se faire qu'aux époques de récolte. Cela a été un point central dans la décision, car il a permis de justifier le droit de Dame A... de clore le passage en dehors de ces périodes.
> "La Cour d'appel [...] a dû rechercher quelle était, d'après celle-ci, l'étendue de la servitude, laquelle ne pouvait bénéficier de la protection possessoire que si elle était exercée conformément au titre et dans les limites mêmes fixées par celui-ci."
2. Absence de trouble : La Cour a également noté qu'il n'était pas allégué que le comportement de Dame A... ait gêné la sortie des récoltes de Dame Z..., ce qui a conduit à la conclusion que l'action en complainte devait être rejetée.
> "Il n'est nullement allégué que le trouble dont se plaint Dame Z... ait gêné la sortie des récoltes de son fonds."
3. Intervention pour diffamation : Concernant l'intervention de Me B..., la Cour a affirmé que celui-ci avait le droit d'intervenir pour demander la suppression d'allégations diffamatoires, même si cela ne faisait pas partie de l'action principale.
> "Me B... entendait user du droit d'intervention prévu par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, lequel obéit à des règles propres."
Interprétations et citations légales
1. Limitation de la servitude : L'article 701 du Code civil impose au propriétaire du fonds servant de ne rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude. Cependant, la Cour a précisé que, dans le cadre d'un litige d'ordre possessoire, elle ne pouvait se référer à cet article sans empiéter sur le domaine du droit de propriété.
> Code civil - Article 701 : "Le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude."
2. Droit d'intervention : L'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 permet à des tiers d'intervenir dans une instance pour demander la suppression d'écrits diffamatoires. Cela a été un point crucial pour justifier l'intervention de Me B..., qui a été reconnu comme légitime par la Cour.
> Loi du 29 juillet 1881 - Article 41 : "Les tiers peuvent demander la suppression des écrits diffamatoires par voie d'intervention."
3. Prohibition de la confusion entre possession et propriété : La Cour a rappelé qu'il est essentiel de distinguer les droits possessoires des droits de propriété, en se fondant sur les titres et les actes notariés.
> "La Cour d'appel [...] a constaté, en fait, qu'il n'est pas contesté que lors de l'intervention du prétendu trouble, la demanderesse avait, depuis plus d'un an, la possession de la servitude invoquée."
En conclusion, la décision de la Cour d'appel a été fondée sur une interprétation rigoureuse des actes notariés et des dispositions légales, établissant ainsi des limites claires à l'exercice des servitudes et à l'intervention des tiers dans les litiges.