Résumé de la décision
Dans cette affaire, X..., un magasinier, a démissionné de son emploi avec un préavis d'une semaine, se terminant le 2 novembre 1963. En raison de la fermeture de l'entreprise pour la Toussaint, il a travaillé jusqu'au 31 octobre et a réclamé le paiement de la journée chômée du 1er novembre. La société a refusé, arguant qu'il avait cessé de faire partie de l'entreprise le 31 octobre et qu'il n'était pas présent le 5 novembre, premier jour de travail après le jour férié. Le Conseil de prud'hommes a donné raison à X..., considérant que son préavis se terminait le 2 novembre et que la journée du 2 devait être assimilée à une journée de travail effectif. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société, confirmant la décision du Conseil de prud'hommes.
Arguments pertinents
1. Durée du préavis : Le Conseil de prud'hommes a établi que le contrat de travail de X... n'avait pris fin qu'à l'expiration du préavis, soit le 2 novembre au soir. Cela signifie que X... était toujours employé et avait donc droit à la rémunération pour cette journée.
2. Récupération de la journée : X... avait travaillé le lundi 28 octobre pour récupérer la journée du samedi 2 novembre. Le Conseil a considéré que cela constituait une exécution de ses obligations pour le jour férié, ce qui justifiait son droit au paiement pour le 1er novembre.
3. Absence le 5 novembre : La société a soutenu que l'absence de X... le 5 novembre, premier jour de travail après le jour férié, était un motif de refus de paiement. Cependant, le Conseil a jugé que l'absence de X... ne pouvait pas annuler ses droits acquis jusqu'à la fin de son préavis.
Interprétations et citations légales
1. Code du travail - Article 31 et suivants : Ces articles régissent les conditions de travail et les droits des salariés, notamment en matière de préavis et de jours fériés. Le Conseil a appliqué ces dispositions pour conclure que le préavis de X... était valide jusqu'au 2 novembre.
2. Convention collective - Article 19 : Cet article stipule que les jours fériés doivent être payés, sauf si le salarié a cessé de travailler avant le jour férié. Le Conseil a interprété cet article en considérant que X... était encore en contrat de travail au moment du jour férié, ce qui lui donnait droit à la rémunération.
3. Code civil - Article 1162 : Cet article traite des obligations contractuelles et de leur exécution. Le Conseil a jugé que X... avait rempli ses obligations en travaillant le 28 octobre, ce qui a permis de valider sa demande de paiement pour le jour férié.
4. Loi du 20 avril 1810 - Article 7 : Cet article aborde les cas de force majeure et les obligations des employeurs. Le Conseil a considéré que la fermeture de l'entreprise le 2 novembre ne constituait pas un cas fortuit, mais une mesure connue et prévue par l'employeur.
En conclusion, la décision du Conseil de prud'hommes a été fondée sur une interprétation rigoureuse des textes de loi et des conventions collectives, confirmant ainsi le droit de X... à être rémunéré pour le jour férié, malgré sa démission.