Résumé de la décision
La décision concerne un litige entre la société anonyme Prilec et un de ses employés, M. X..., au sujet de la rémunération des congés payés. La société avait inscrit la journée du 15 août 1963, qui tombait pendant la période de congés payés, sur la liste des jours fériés indemnisables, remplaçant ainsi le jour du 11 novembre. Le conseil des prud'hommes avait condamné la société à verser une indemnité compensatrice à M. X... pour cette journée, considérant que l'inscription de ce jour férié constituait un engagement contractuel. Cependant, la Cour de cassation a annulé ce jugement, estimant que l'application de l'accord collectif en vigueur à cette date devait primer, et que la journée du 15 août avait déjà été indemnisée au titre des congés payés.
Arguments pertinents
1. Engagement contractuel et droits acquis : Le jugement initial a été fondé sur l'idée que la publication par la société des jours fériés à indemniser constituait un engagement contractuel, et que cela avait été perçu comme un droit acquis par le personnel. Cependant, la Cour de cassation a souligné que cet engagement ne pouvait pas primer sur les dispositions de l'accord collectif en vigueur.
2. Application des accords collectifs : La Cour a statué que l'article 4 de l'avenant du 25 mars 1963 stipulait que les nouvelles dispositions s'appliqueraient à tous les congés pris après la date de signature de l'avenant. Cela signifie que les règles concernant les congés payés, plus avantageuses, devaient être appliquées, et que la journée du 15 août 1963 devait être considérée comme un jour de congé payé, sans droit à une indemnité supplémentaire.
Interprétations et citations légales
1. Code du travail - Article 31 et suivants : Ces articles régissent les droits des travailleurs en matière de congés payés et précisent les conditions d'application des accords collectifs. L'article 19 de l'avenant ouvrier à la convention collective de la métallurgie stipule que la durée du congé annuel payé est de quatre semaines pour douze mois de travail effectif, et que les jours fériés tombant pendant cette période sont considérés comme ouvrables.
2. Avenant du 25 mars 1963 - Article 4 : Cet article précise que les dispositions de l'avenant sont applicables à tous les congés pris après sa signature. La Cour a interprété cela comme signifiant que les nouvelles règles devaient s'appliquer, annulant ainsi la possibilité de considérer la journée du 15 août comme un jour férié indemnisable, puisque cela aurait déjà été compensé par les congés payés.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation met en lumière l'importance des accords collectifs dans la régulation des droits des travailleurs et souligne que les engagements unilatéraux d'un employeur ne peuvent pas contredire les dispositions plus favorables établies par ces accords.