Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté les pourvois de trois demandeurs, X... (Alphonse), Y... (Eugénie) et Z... (Hubert), contre un arrêt de la Cour d'appel de Nancy qui, en tant que cour de renvoi suite à un arrêt de cassation du 20 décembre 1962, avait condamné les demandeurs à verser des dommages-intérêts à la partie civile pour atteintes aux libertés syndicales. Les demandeurs contestaient la validité de la citation directe et l'établissement des faits à leur encontre, mais la Cour a jugé que leurs moyens n'étaient pas recevables et que les juges du fond avaient suffisamment répondu à leurs arguments.
Arguments pertinents
1. Recevabilité du moyen de cassation : La Cour a statué que le second moyen de cassation, invoquant la violation des articles du Code de procédure pénale et de la loi du 20 avril 1810, n'était pas recevable. En effet, les prévenus n'avaient pas contesté la validité de la citation directe en première instance ni en appel. La Cour a précisé que "dans ces conditions le moyen ne touche pas à l'ordre public et ne saurait être produit pour la première fois devant la Cour de cassation."
2. Établissement des faits : Concernant le premier moyen, la Cour a constaté que les juges du fond avaient suffisamment répondu aux conclusions des demandeurs. Elle a affirmé que "les prévenus, en interrompant les opérations de scrutin relatives à l'élection des délégués du personnel, ont commis le délit prévu et réprimé par l'article 18 de la loi du 16 avril 1946."
3. Agissements des prévenus : La Cour a également noté que Y... et Z... avaient agi en tant que chefs de service, et que leurs actions avaient pour but d'influencer le vote en faveur de leur syndicat. La Cour a déclaré que "ces agissements ont notamment consisté à essayer d'obtenir que les adhérents CFTC démissionnent de cet organisme dans la crainte de ne pouvoir bénéficier des avantages de la convention collective."
Interprétations et citations légales
1. Code de procédure pénale - Article 388 : Cet article stipule que la partie qui a choisi la voie de l'instruction ne peut plus, sur les mêmes chefs et contre les mêmes prévenus, prendre celle de la citation directe. La Cour a appliqué ce principe pour rejeter le second moyen de cassation, soulignant que la partie civile s'était désistée de sa plainte initiale.
2. Loi du 16 avril 1946 - Article 18 : Cet article concerne les atteintes à la libre désignation des délégués du personnel. La Cour a jugé que les faits établis par les juges du fond étaient en adéquation avec les dispositions de cet article, en affirmant que "les prévenus n'ont interrompu le scrutin que pour continuer la controverse électorale alors que les opérations de vote étaient déjà commencées."
3. Code du travail - Article 1A : Cet article traite des atteintes à la liberté syndicale. La Cour a noté que les actions des demandeurs constituaient une violation de cet article, en raison de leur tentative d'influencer les résultats des élections en cours.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation rigoureuse des textes légaux et une évaluation des faits qui a conduit à la confirmation de la condamnation des demandeurs pour atteinte aux libertés syndicales.