Résumé de la décision
La décision concerne un pourvoi formé contre une ordonnance du 31 mars 1962, prononçant l'expropriation pour cause d'utilité publique d'un terrain appartenant à la demoiselle Y, situé à Châteauneuf-d'Isère, au profit de l'État français. Le pourvoi soulève deux moyens : le premier critique l'absence de mention d'un plan parcellaire dans l'ordonnance, et le second conteste la superficie des parcelles expropriées. La Cour a rejeté le pourvoi, confirmant la légalité de l'ordonnance.
Arguments pertinents
1. Premier moyen : Le pourvoi reproche à l'ordonnance de ne pas avoir mentionné le plan parcellaire. La Cour a répondu que l'ordonnance déclarait expropriés les immeubles nécessaires à l'exécution de l'acte déclaratif, conformément au plan parcellaire. Elle a jugé que ces énonciations respectaient les exigences de l'article 6 de l'ordonnance du 23 octobre 1958, ce qui a conduit au rejet du moyen.
> "L'ordonnance déclare expropriés les immeubles dont l'acquisition était nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif et conformément au plan parcellaire."
2. Second moyen : Le second moyen conteste l'affirmation de la superficie des parcelles expropriées. La Cour a reconnu le désaccord entre les parties sur la superficie, mais a affirmé que le juge de l'expropriation pouvait prononcer l'expropriation sans excéder ses pouvoirs, en se référant aux documents administratifs fournis.
> "Le juge de l'expropriation, qui est tenu de se référer aux documents administratifs qui lui sont soumis, a pu, sans excéder ses pouvoirs, prononcer l'expropriation des parcelles n° 154 et 157 dont l'identité n'est pas discutée."
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs textes de loi, notamment l'ordonnance du 23 octobre 1958, qui régit la procédure d'expropriation. L'article 6 de cette ordonnance exige que les décisions d'expropriation soient motivées et fondées sur des documents administratifs appropriés.
- Ordonnance du 23 octobre 1958 - Article 6 : Cet article stipule que le juge doit fonder sa décision sur des éléments clairs et précis, ce qui a été respecté dans le cas présent.
La Cour a interprété cet article comme permettant une certaine flexibilité dans l'appréciation des documents, tant que l'identité des parcelles est établie et que les exigences formelles sont respectées. Cela souligne l'importance de la clarté dans les procédures d'expropriation, tout en reconnaissant la nécessité d'une certaine latitude pour les juges dans l'application des règles.
En conclusion, la décision confirme que les ordonnances d'expropriation doivent être motivées par des documents administratifs, mais qu'une certaine marge d'appréciation est laissée au juge pour statuer sur des éléments tels que la superficie des terrains, tant que l'identité des biens expropriés est incontestée.