Résumé de la décision
Dans l'affaire opposant X... aux époux Y..., la Cour d'appel de Riom a confirmé la décision des premiers juges qui avaient déclaré nulle la convention passée le 8 juin 1959. Cette convention stipulait que X... prêtait une somme de 2 millions d'anciens francs à la société "Tricotages pyrénéens de l'Allier", avec des clauses qui limitaient les pouvoirs de direction de Y..., président-directeur général de la société. La Cour a jugé que ces clauses contrevenaient aux dispositions d'ordre public de l'article 2 de la loi du 16 novembre 1940, qui confère des prérogatives exclusives au président-directeur général. En conséquence, la demande de remboursement de X... a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Nullité de la convention : La Cour a constaté que la convention conférait à X... un pouvoir de direction qui neutralisait celui de Y..., ce qui était incompatible avec les dispositions légales. La Cour a affirmé que "la clause litigieuse était nulle", car elle annihilait les prérogatives du président-directeur général.
2. Importance de la clause : La Cour a noté que X... n'aurait pas consenti à avancer des fonds sans la clause stipulant son contre-seing pour les paiements. Cela a été qualifié de "condition de rigueur", soulignant que la clause était essentielle à l'accord. Ainsi, la nullité de cette clause entraînait celle de l'acte tout entier.
3. Obligation de restitution : La Cour a également précisé que c'était à la société, et non à Y..., de restituer les fonds prêtés, car ceux-ci avaient été remis à la société en tant qu'entité morale.
4. Offre de paiement par chèque : Concernant la somme de 140000 anciens francs que Y... reconnaissait devoir, la Cour a observé que l'offre de paiement par chèque n'était pas considérée comme libératoire, et que le défaut de condamnation ne constituait pas une violation de la loi.
Interprétations et citations légales
1. Article 2 de la loi du 16 novembre 1940 : Cet article stipule que le président du conseil d'administration, directeur général, détient des prérogatives exclusives sur la direction des affaires sociales. La Cour a souligné que "les pouvoirs directoriaux d'X..., même s'il les tenait d'une délégation régulière, auraient pu tout au plus être égaux à ceux de Y... et s'exercer concurremment mais n'auraient certes pu les annihiler".
2. Nullité des clauses contraires à l'ordre public : La décision s'appuie sur le principe selon lequel les clauses qui limitent les droits conférés par la loi à un dirigeant sont nulles. La Cour a affirmé que "la stipulation n'instituait pas un simple contrôle consenti à titre de garantie par la société à son créancier, mais conférait à celui-ci un véritable pouvoir de direction".
3. Obligation de restitution : La Cour a précisé que "c'est à la société et non à Y... que furent remis les 20000 NF prêtés par X...", ce qui souligne la distinction entre la responsabilité personnelle des dirigeants et celle de la société en tant qu'entité juridique.
4. Offre de paiement : La Cour a noté que "l'arrêt ne déclare nullement que ladite offre par chèque était libératoire", ce qui indique que l'acceptation d'un chèque comme mode de paiement n'est pas automatique et doit respecter certaines conditions.
Ces éléments montrent la rigueur avec laquelle la Cour d'appel a appliqué les principes de droit des sociétés et les règles relatives à la nullité des clauses contraires à l'ordre public.