Résumé de la décision
Dans cette affaire, le demandeur au pourvoi a sollicité la cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel, en se basant sur une décision antérieure de la même cour. Cependant, cette demande a été jugée sans objet, car le pourvoi contre la décision antérieure avait déjà été rejeté par la Cour de cassation. Concernant le second moyen, la cour d'appel avait ordonné une extension de la mission d'expertise pour évaluer les travaux nécessaires à la réparation de malfaçons dans un immeuble. Le pourvoi a été rejeté, la cour ayant estimé que la demande ne constituait pas un nouveau litige et que les éléments de la demande étaient déjà compris dans la décision antérieure.
Arguments pertinents
1. Sur le premier moyen : Le pourvoi a été déclaré sans objet car la décision antérieure du 5 juin 1962 avait déjà été rejetée par la Cour de cassation le 29 juin 1964. La cour a souligné que le premier moyen était devenu sans objet, ce qui a conduit à son rejet.
2. Sur le second moyen : La cour d'appel a constaté que l'architecte et l'entrepreneur étaient tenus de réparer les vices de l'immeuble, sans limitation de prix ni restriction sur l'étendue des travaux à réaliser. La cour a affirmé que la demande d'extension de la mission d'expertise ne constituait pas un litige nouveau, car les éléments sur lesquels elle se fondait étaient déjà inclus dans la décision antérieure. La cour a donc agi à bon droit en ordonnant l'extension de l'expertise pour évaluer les aggraverations survenues depuis le rapport de 1959.
Interprétations et citations légales
La décision de la cour d'appel repose sur plusieurs principes juridiques fondamentaux :
1. Autorité de la chose jugée : La cour a rappelé que l'arrêt du 5 juin 1962 avait établi une chose jugée concernant la responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur pour les réparations nécessaires. La cour a précisé que "X... et la SIFR sont tenus, par la responsabilité décennale de l'architecte et de l'entrepreneur, de réparer, dans ce cadre, les vices de l'immeuble litigieux".
2. Principe du double degré de juridiction : La cour a souligné que la demande d'extension de la mission d'expertise ne violait pas ce principe, car elle ne créait pas un nouveau litige mais cherchait à clarifier les modalités d'exécution d'une décision déjà rendue.
3. Code civil - Article 1792 : Cet article établit la responsabilité décennale des constructeurs, ce qui a été appliqué pour justifier l'obligation de réparation des vices constatés.
En conclusion, la cour d'appel a agi dans le respect des principes juridiques établis et a correctement interprété les décisions antérieures, ce qui a conduit au rejet du pourvoi.