Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de X... (Albert) contre un arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris du 8 décembre 1964. Cet arrêt avait renvoyé X... devant le tribunal correctionnel pour bris de clôture et violation de domicile, suite à un appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu. La Cour a jugé que l'arrêt attaqué constituait une décision définitive et que le pourvoi était recevable. Cependant, elle a rejeté les moyens de cassation soulevés par X..., considérant que les éléments constitutifs des infractions étaient distincts et que le tribunal correctionnel avait toute latitude pour statuer.
Arguments pertinents
1. Recevabilité du pourvoi : La Cour a affirmé que l'arrêt de la chambre d'accusation, en renvoyant X... devant le tribunal correctionnel, constituait une décision définitive au sens de l'article 574 du Code de procédure pénale. Elle a précisé que le tribunal saisi de la prévention ne pouvait pas modifier cette décision.
> "UN TEL ARRET ENTRE DANS LA CLASSE DE CEUX VISES PAR L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET CONTRE LEQUEL LE POURVOI DU PREVENU EST RECEVABLE."
2. Distinctivité des infractions : Concernant les moyens de cassation, la Cour a souligné que les éléments constitutifs des infractions de bris de clôture et de violation de domicile étaient différents, ce qui permettait leur poursuite simultanée.
> "LE TRIBUNAL SAISI DE LA PREVENTION AURA TOUTE LIBERTE, EU EGARD AUX CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, POUR PRONONCER RELAXE OU CONDAMNATION DE L'UN DES CHEFS DE LA POURSUITE OU DES DEUX A LA FOIS."
3. Absence de réponse aux arguments : La Cour a également noté que la chambre d'accusation n'était pas tenue de répondre à tous les arguments présentés par l'inculpé, tant que les motifs de renvoi étaient justifiés.
> "LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'EST PAS TENUE DE REPONDRE A TOUS LES ARGUMENTS DEVELOPPES DANS LE MEMOIRE DONT ELLE A ETE SAISIE PAR L'INCULPE."
Interprétations et citations légales
1. Article 574 du Code de procédure pénale : Cet article définit les décisions contre lesquelles un pourvoi est recevable. La Cour a interprété cet article comme s'appliquant aux arrêts de renvoi en correctionnelle, considérant qu'ils constituent des décisions définitives.
> "UN TEL ARRET ENTRE DANS LA CLASSE DE CEUX VISES PAR L'ARTICLE 574 DU CODE DE PROCEDURE PENALE."
2. Article 593 du Code de procédure pénale : Cet article stipule que la chambre d'accusation doit répondre aux demandes de l'inculpé, mais la Cour a précisé que cela ne s'applique pas à tous les arguments, surtout si ceux-ci ne constituent pas des moyens peremptoires de défense.
> "ELLE NE SAURAIT, EN REVANCHE, OMETTRE OU REFUSER DE PRONONCER SUR UNE OU PLUSIEURS DEMANDES DE L'INCULPE LORSQUE CES DEMANDES CONSTITUENT DES MOYENS PEREMPTOIRES DE DEFENSE."
3. Article 456 du Code pénal : Cet article traite des conditions de la responsabilité pénale en matière de bris de clôture. La Cour a souligné que le délit de bris de clôture suppose la destruction d'une clôture contre le gré des personnes ayant un droit sur celle-ci.
> "LE DELIT DE BRIS DE CLOTURE SUPPOSE LA DESTRUCTION D'UNE CLOTURE CONTRE LE GRE DES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LADITE CLOTURE."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation rigoureuse des textes de loi, affirmant la recevabilité du pourvoi tout en justifiant le renvoi de l'inculpé pour des infractions distinctes.