Résumé de la décision
Dans cette affaire, la Cour de cassation a rejeté les pourvois des consorts Y... (Yvonne, veuve Y..., Jacques, Michel), parties civiles, ainsi que de Z... (Raymond), contre un arrêt de la Cour d'appel de Dijon du 16 octobre 1964. Cet arrêt avait débouté les parties civiles de leur action en diffamation contre A... (Raymond), tout en déclarant Z... coupable d'infraction à l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881. La Cour a jugé que la responsabilité pénale du co-directeur de publication (Z...) était substituée à celle du directeur (A...) durant la période où ce dernier jouissait de l'immunité parlementaire, et a confirmé que chaque publication diffamatoire constitue un délit distinct.
Arguments pertinents
1. Immunité parlementaire et responsabilité pénale : La Cour a statué que l'immunité parlementaire ne doit pas être confondue avec la durée du mandat parlementaire. Elle a précisé que la responsabilité du co-directeur de publication est engagée lorsque le directeur bénéficie de l'immunité, et que cette responsabilité est maintenue durant toute la durée de son mandat parlementaire. La Cour a affirmé : « la jouissance de l'immunité [...] étant indépendante du régime des sessions ».
2. Caractère distinct des publications diffamatoires : Concernant la diffamation, la Cour a souligné que chaque publication d'un écrit diffamatoire constitue un délit distinct. Elle a rejeté l'argument selon lequel le renvoi à un article précédent exonérait Z... de sa responsabilité, en déclarant que « la circonstance que le précédent article [...] ait fait l'objet de poursuites n'enlève rien au caractère diffamatoire du second ».
Interprétations et citations légales
1. Immunité parlementaire : La Cour a interprété les articles 6 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, modifiée par la loi du 25 mars 1952, en indiquant que la responsabilité pénale du co-directeur est substituée à celle du directeur pendant la durée du mandat parlementaire. Cela signifie que tant que le directeur est protégé par l'immunité, le co-directeur est le seul responsable pénalement. Cette interprétation est essentielle pour comprendre la dynamique de la responsabilité en matière de diffamation dans le contexte parlementaire.
2. Diffamation et publication distincte : La Cour a appliqué l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, qui traite de la diffamation, en précisant que chaque publication diffamatoire est un délit distinct. Cela est fondamental pour la jurisprudence en matière de presse et de responsabilité des publications, car cela établit que la répétition d'une diffamation, même si elle se réfère à un précédent article déjà poursuivi, engage toujours la responsabilité pénale du nouvel auteur.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation clarifie les règles de responsabilité en matière de diffamation dans le cadre de la publication d'articles, tout en affirmant la distinction entre immunité parlementaire et responsabilité pénale, ainsi que le caractère distinct des infractions de diffamation.