Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'administration des douanes contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris, daté du 23 octobre 1964. Cet arrêt avait déclaré que la Cour était irrégulièrement saisie des poursuites contre la société anonyme Moor pour fausse déclaration de valeur. La Cour a confirmé que la responsabilité pénale pour les infractions douanières ne peut être imputée qu'à des personnes physiques, et non à des personnes morales, en l'occurrence la société Moor, qui agissait en tant que commissionnaire en douane.
Arguments pertinents
1. Responsabilité pénale personnelle : La Cour a souligné que l'article 396 du Code des douanes ne crée pas une responsabilité pénale pour les personnes morales, mais impose la responsabilité aux personnes physiques, notamment aux représentants légaux des sociétés. Cela est en conformité avec le principe de la personnalité des peines.
> "L'article 396 du Code des douanes ne peut être interprété comme instituant une responsabilité d'exception dérogeant au principe de la personnalité des peines."
2. Agrement personnel : La décision a également mis en avant que l'agrément de commissionnaire en douane est donné à titre personnel, ce qui signifie que même si une société est agréée, la responsabilité pénale incombe à la personne physique qui représente la société.
> "L'agrément est donné à titre personnel par le ministre des Finances."
3. Application des textes réglementaires : La Cour a précisé que l'article 5 de l'arrêté du 1er mars 1957 stipule que lorsque l'agrément est accordé à une société anonyme, son président-directeur général doit également obtenir un agrément personnel, qui devient le support de la responsabilité pénale de la société.
> "Il appartient à son président-directeur général d'obtenir également et à titre personnel, un agrément particulier."
Interprétations et citations légales
1. Code des douanes - Article 396 : Cet article précise que les commissionnaires agréés sont responsables des opérations douanières effectuées par leurs soins. Toutefois, la Cour a interprété cet article comme ne créant pas de responsabilité pénale pour les personnes morales.
2. Code des douanes - Articles 87 et 89 : Ces articles stipulent que seules les personnes agréées peuvent effectuer des formalités douanières. Cela renforce l'idée que la responsabilité est attachée à la personne physique agréée, et non à la société en tant que personne morale.
3. Arrêté du 1er mars 1957 - Article 5 : Cet article précise les conditions d'application des articles du Code des douanes relatifs aux commissionnaires en douane, en indiquant que la responsabilité pénale doit être supportée par une personne physique désignée.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation claire des textes législatifs et réglementaires, affirmant que la responsabilité pénale pour les infractions douanières ne peut être engagée contre une personne morale, mais uniquement contre les personnes physiques qui agissent en son nom.