Résumé de la décision
Dans cette affaire, le Procureur Général près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence et X... (Marie, Louise) ont formé des pourvois contre un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 13 novembre 1963, qui avait condamné X... pour proxénétisme à trois mois d'emprisonnement, 2000 francs d'amende et à des peines complémentaires, incluant la fermeture temporaire de son établissement. La Cour de Cassation a déclaré le pourvoi du Procureur Général irrecevable et a cassé partiellement l'arrêt en ce qui concerne la fermeture de l'établissement, considérant que cette peine n'était pas prévue pour les infractions retenues.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité du pourvoi du Procureur Général : La Cour a estimé que le Procureur Général ne pouvait pas contester la qualification retenue par la Cour d'Appel, car les peines infligées étaient justifiées tant par l'application de l'article 334 qu'en vertu de l'article 335-2° du Code pénal. La Cour a précisé que « la prétendue erreur de qualification relevée par le moyen ne pourrait, dans ces conditions, être soumise à la censure de la Cour de Cassation que dans l'intérêt de la loi ».
2. Censure de la peine de fermeture de l'établissement : Concernant le pourvoi de X..., la Cour a noté que la fermeture temporaire de l'établissement n'était pas prévue comme sanction pour les infractions retenues. Elle a affirmé que « les juges ne peuvent prononcer, à raison d'une infraction, que les peines prévues par la loi », et a donc cassé cette partie de l'arrêt.
Interprétations et citations légales
1. Irrecevabilité du pourvoi du Procureur Général : La décision souligne que le Procureur Général ne peut pas contester la qualification des faits sans avoir préalablement saisi la Cour d'Appel de requêtes. Cela est fondé sur le principe selon lequel « le délit de l'article 335-2° du Code pénal » n'a pas été requis par le Procureur devant la Cour d'Appel.
2. Application des peines : La Cour a rappelé que les juges doivent se conformer aux peines prévues par la loi. En l'espèce, la peine de fermeture temporaire de l'établissement, prévue par l'article 335-I du Code pénal, n'était pas applicable aux infractions pour lesquelles la culpabilité de X... avait été retenue. Cela a conduit à la cassation de cette disposition de l'arrêt.
- Code pénal - Article 334 : Cet article traite des infractions relatives à la prostitution.
- Code pénal - Article 335 : Cet article précise les peines complémentaires applicables, mais la Cour a noté que la fermeture temporaire n'était pas prévue pour le délit spécifique retenu contre X....
Conclusion
La décision de la Cour de Cassation illustre l'importance de la conformité des peines aux infractions retenues, ainsi que les limites de l'intervention du Procureur Général dans le cadre des pourvois. La cassation partielle de l'arrêt souligne la nécessité d'une application rigoureuse des dispositions légales en matière pénale.