Résumé de la décision
La Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi formé par le Procureur général près la Cour d'appel de Rennes, contre un arrêt de cette même cour en date du 8 avril 1965. Cet arrêt avait déclaré irrecevable l'appel du ministère public contre un jugement du tribunal de police de Rennes, qui avait relaxé X... d'une infraction à l'article R 5 - 1° du Code de la route. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel, estimant que cette dernière avait mal appliqué la loi en considérant que le franchissement d'une ligne continue était réprimé par l'article R 233 et non par l'article R 232, ce qui aurait conduit à une mauvaise évaluation de la recevabilité de l'appel.
Arguments pertinents
1. Violation des dispositions légales : La Cour de cassation a souligné que l'article R 5 - 1° du Code de la route stipule clairement que le conducteur ne peut franchir ou chevaucher des lignes continues. Cette infraction est sanctionnée par l'article R 232, qui prévoit des peines spécifiques. La Cour d'appel a donc erronément considéré que l'infraction était régie par l'article R 233, qui impose des sanctions moins sévères.
2. Recevabilité de l'appel : La Cour a affirmé que le franchissement d'une ligne continue constitue une infraction suffisamment grave pour justifier un appel du ministère public, puisque la peine encourue dépasse le seuil du dernier ressort tel que défini par l'article 546 du Code de procédure pénale. La Cour d'appel a donc commis une erreur en déclarant l'appel irrecevable.
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article R 5 - 1° du Code de la route : Cet article précise que "lorsque la chaussée comporte des voies délimitées par des lignes continues, le conducteur suivant une telle voie ne peut franchir ni chevaucher ces lignes". Cela établit clairement que le franchissement de la ligne continue constitue une infraction.
2. Sanction prévue par l'article R 232 : L'article R 232 du Code de la route stipule que "toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du livre 1er concernant : 1° les sens imposés à la circulation, sera punie d'une amende de 60 francs à 360 francs et d'un emprisonnement de huit jours au plus ou de l'une de ces deux peines seulement". Cette disposition montre que l'infraction en question est effectivement passible de sanctions significatives, justifiant ainsi l'appel du ministère public.
3. Erreur d'interprétation de l'article R 233 : La Cour d'appel a erronément appliqué l'article R 233, qui prévoit une amende moins sévère (de 20 à 40 francs) pour des infractions moins graves. La Cour de cassation a donc conclu que la Cour d'appel avait mal interprété les articles applicables, entraînant une décision erronée quant à la recevabilité de l'appel.
En conclusion, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes, renvoyant l'affaire devant la Cour d'appel d'Angers pour qu'elle statue à nouveau, conformément à la loi.