Résumé de la décision
Dans cette affaire, Claude Lemerle a formé un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, daté du 7 mars 1967, qui l'a condamné à deux amendes de 80 francs chacune pour infraction au Code de la route. Les faits se sont déroulés le 1er août 1966, lorsque Lemerle, circulant sur la route nationale n° 7, a effectué un dépassement en empruntant la voie située à l'extrême gauche, ce qui est interdit sur les chaussées comportant plus de deux voies matérialisées. La Cour d'appel a également retenu qu'il avait omis de signaler ses changements de direction lors de ses manœuvres de dépassement. Le pourvoi a été rejeté, la Cour de cassation considérant que les infractions étaient correctement établies.
Arguments pertinents
1. Violation des articles du Code de la route : Lemerle a soutenu que son dépassement ne constituait pas un changement de direction important, arguant qu'il s'agissait d'une légère modification du trajet. Cependant, la Cour d'appel a jugé que le conducteur qui change de voie doit signaler son intention aux autres usagers de la route, conformément à l'article R6 du Code de la route.
2. Obligation de signalement : La Cour a affirmé que Lemerle, en quittant son couloir de marche pour effectuer des dépassements, devait signaler ces manœuvres. L'article R14 du Code de la route impose également au conducteur de prévenir l'usager qu'il souhaite dépasser, ce qui complète les obligations de l'article R6.
3. Absence de contestation de l'infraction : La Cour a noté que l'infraction à l'article R18, interdisant l'emprunt de la voie à l'extrême gauche sur les chaussées à plusieurs voies, n'était pas contestée par Lemerle, ce qui a renforcé la légitimité de la condamnation.
Interprétations et citations légales
1. Article R6 du Code de la route : Cet article stipule que "tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement de direction dans l'allure ou la direction de son véhicule doit avertir de son intention les autres usagers". La Cour a interprété cet article comme imposant une obligation de signalement lors de tout changement de voie, y compris lors de manœuvres de dépassement.
2. Article R14 du Code de la route : Ce texte précise que "le conducteur qui va dépasser un véhicule doit, en cas de nécessité, avertir l'usager qu'il veut dépasser". La Cour a souligné que cet article ne déroge pas à l'article R6, mais le complète, renforçant ainsi l'obligation de signalement lors des dépassements.
3. Article R18 du Code de la route : Cet article interdit d'emprunter la voie située à l'extrême gauche sur les chaussées à plus de deux voies. La Cour a constaté que Lemerle avait enfreint cette disposition, ce qui a constitué une infraction supplémentaire.
En conclusion, la décision de la Cour d'appel a été jugée conforme aux dispositions légales, et le pourvoi de Lemerle a été rejeté pour absence de fondement.