Résumé de la décision
Dans cette affaire, Jean-Paul Ziegel a formé un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel de Colmar, qui l'a condamné à 16 amendes de 5 francs chacune pour infraction à un arrêté préfectoral. Cet arrêté imposait aux propriétaires de chiens de prendre des mesures pour éviter que leurs animaux ne troublent la tranquillité des habitants par leurs aboiements. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la légalité de l'arrêté et la compétence du préfet en matière de tranquillité publique.
Arguments pertinents
1. Compétence du préfet : La Cour a affirmé que le préfet du Bas-Rhin agissait dans le cadre de ses attributions en prenant l'arrêté du 15 juillet 1958. Elle a précisé que, bien que le maire ait des pouvoirs de police, ceux-ci ne s'étendent pas à la tranquillité publique, qui relève de la compétence préfectorale. La Cour a déclaré : « le préfet était seul compétent pour interdire, sur le territoire de la ville de Strasbourg, tous bruits causés sans nécessité ou dus à un défaut de précautions susceptibles de troubler le repos ou la tranquillité des habitants ».
2. Nature de l'infraction : La Cour a également souligné que l'article 6 de l'arrêté ne prohibe pas les aboiements en général, mais vise à prévenir les nuisances sonores qui troublent la tranquillité publique. Elle a noté que l'infraction n'est constituée que si le propriétaire ne justifie pas avoir pris les précautions nécessaires pour éviter ces troubles.
3. Libertés publiques : Ziegel a soutenu que l'arrêté portait atteinte aux libertés publiques. La Cour a rejeté cet argument, affirmant que le préfet, en laissant au propriétaire le soin de choisir les précautions à prendre, n'a pas porté atteinte à une liberté publique, mais a agi dans les limites de ses pouvoirs.
Interprétations et citations légales
1. Compétence du préfet : La décision se fonde sur le décret n° 46-862 du 30 avril 1946, qui confère au préfet des pouvoirs de police, y compris en matière de tranquillité publique. La Cour a précisé que « le préfet a agi, en prenant cette disposition réglementaire, dans les limites de ses attributions ».
2. Article 6 de l'arrêté préfectoral : La Cour a interprété cet article comme ne prohibant pas les aboiements en général, mais comme imposant aux propriétaires de chiens de prendre des mesures pour éviter que ces aboiements ne troublent la tranquillité publique. Elle a cité que « la disposition de l'article 6 dudit arrêté ne comporte pas l'interdiction générale et absolue de laisser aboyer les chiens, mais vise seulement le cas où les aboiements de ces animaux sont de nature à troubler la tranquillité publique ».
3. Obligation de résultat : La Cour a également abordé la question de la responsabilité des propriétaires de chiens, en affirmant qu'aucune infraction pénale ne peut être retenue si le propriétaire a pris les mesures appropriées. Elle a déclaré que « l'infraction n'est, comme en l'espèce, constituée que hors le cas de nécessité prévu par l'article 1er de l'arrêté ou si le propriétaire ne justifie pas qu'il a pris les précautions convenables ».
Conclusion
La décision de la Cour de cassation souligne l'importance de la compétence préfectorale en matière de tranquillité publique et clarifie que les obligations imposées par les arrêtés préfectoraux doivent être respectées par les propriétaires d'animaux. Elle établit également que la responsabilité pénale des propriétaires est conditionnée à leur capacité à démontrer qu'ils ont pris les mesures nécessaires pour éviter les nuisances.