Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté les pourvois de X... (Joseph) et Y... (Jean-Louis) contre un arrêt de la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, daté du 8 juillet 1968, qui les a condamnés respectivement à douze ans et dix ans de réclusion criminelle, ainsi qu'à quinze ans d'interdiction de séjour pour des infractions de vol, vol qualifié et infraction à l'interdiction de séjour. Le pourvoi de Y... a été rejeté pour absence de moyens, tandis que celui de X... a été examiné en détail, mais a également été rejeté.
Arguments pertinents
1. Sur la validité de la liste des jurés : X... a soutenu que la liste des jurés signifiée était entachée d'erreurs rendant impossible l'identification de plusieurs jurés. La Cour a répondu que les erreurs relevées n'affectaient pas la possibilité d'identifier les jurés, car les mentions suffisantes étaient présentes. La Cour a précisé que les rectifications apportées par l'arrêt du 1er juillet 1968 avaient été valablement notifiées à l'accusé, ce qui lui permettait d'exercer son droit de récusation.
> "Lesdites inexactitudes ont fait l'objet d'un arrêt rectificatif valablement notifié et il a été ainsi en mesure d'exercer utilement son droit de récusation."
2. Sur le tirage au sort des jurés : X... a contesté le fait que le jury ait été constitué avec des jurés suppléants alors que le nombre de jurés titulaires aurait été suffisant. La Cour a expliqué que, suite aux dispenses accordées à certains jurés, le nombre de jurés titulaires était tombé en dessous du minimum requis, justifiant ainsi l'appel aux jurés suppléants.
> "Le nombre de vingt-trois jurés exigé par l'article 289 du Code de procédure pénale n'étant pas atteint, c'est par une exacte application de l'alinéa 3 dudit article qu'il a été fait appel aux trois premiers suppléants."
Interprétations et citations légales
1. Code de procédure pénale - Article 282 : Cet article stipule les modalités de signification de la liste des jurés. La Cour a affirmé que la signification de la liste, même si elle a été faite peu avant l'ouverture des débats, était conforme aux exigences légales, car l'accusé avait renoncé au bénéfice du délai légal.
2. Code de procédure pénale - Article 289 : Cet article fixe le nombre minimum de jurés requis pour le tirage au sort. La Cour a interprété que, en raison des dispenses, le nombre de jurés titulaires était insuffisant, justifiant l'appel à des jurés suppléants.
3. Code de procédure pénale - Article 292 : Cet article traite de la notification des rectifications à la liste des jurés. La Cour a souligné que la notification faite par le greffier était valide et suffisante pour permettre à l'accusé d'exercer ses droits.
En conclusion, la décision de la Cour de cassation repose sur une interprétation rigoureuse des règles de procédure pénale, affirmant la régularité de la procédure suivie et la légalité des décisions prises par la Cour d'assises.