Résumé de la décision
Dans l'affaire opposant X..., facteur à la gare de Lille, à la SNCF, la Cour d'appel de Douai a rejeté le pourvoi de X... qui contestait la décision de ne pas le nommer à un emploi vacant de commis stagiaire (échelle 5) qu'il avait occupé pendant plus de quatre mois. La Cour a jugé que le poste n'était plus vacant à compter de la nomination d'un nouveau titulaire le 1er décembre 1962, ce qui a mis fin à la vacance, et a également conclu que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour traiter le litige relatif à la confection du tableau d'aptitude.
Arguments pertinents
1. Vacance de l'emploi : La Cour a établi que, selon les articles 12 du Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et 42 du règlement P6, un emploi n'est considéré comme vacant que s'il n'est pas pourvu par un titulaire. En l'espèce, le poste occupé par X... a été pourvu le 1er décembre 1962, ce qui a mis fin à la vacance. La Cour a donc conclu que la condition de durée de la vacance n'était pas remplie.
> "Ne sont considérés comme vacants que les emplois prévus au cadre qui ne sont pas pourvus d'un titulaire."
2. Incompétence de la juridiction prud'homale : La Cour a également noté que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour connaître du litige relatif à la confection du tableau d'aptitude, ce qui a renforcé la légitimité de sa décision.
3. Conditions d'aptitude : Bien que X... ait occupé le poste pendant plus de quatre mois, la Cour a souligné qu'il devait figurer sur le tableau d'aptitude pour pouvoir prétendre à la promotion, ce qui n'était pas le cas.
Interprétations et citations légales
1. Article 12 du Statut des relations collectives : Cet article précise que seuls les emplois non pourvus par un titulaire sont considérés comme vacants. Cela a été interprété par la Cour comme signifiant que la vacance d'un emploi prend fin dès qu'un titulaire est nommé, indépendamment de la durée pendant laquelle un autre agent a occupé le poste.
> "Ne sont considérés comme vacants que les emplois prévus au cadre qui ne sont pas pourvus d'un titulaire."
2. Article 42 du règlement P6 : Cet article stipule que pour qu'un agent soit promu d'office à un emploi supérieur, il doit avoir occupé un emploi vacant pendant plus de quatre mois et figurer sur le tableau d'aptitude. La Cour a interprété que la condition de vacance n'était pas remplie dans le cas de X..., car le poste était pourvu à la date de la nomination.
> "Si un agent se trouve avoir occupé pendant plus de quatre mois consécutifs un emploi vacant d'un grade supérieur au sien pour lequel il figure au tableau d'aptitude, il est promu d'office à cet emploi."
3. Incompétence de la juridiction prud'homale : La Cour a affirmé que la juridiction prud'homale n'avait pas compétence pour traiter des questions relatives à la confection du tableau d'aptitude, ce qui a été un point clé dans le rejet du pourvoi.
En conclusion, la décision de la Cour d'appel repose sur une interprétation stricte des règles statutaires régissant la vacance des postes et les conditions de promotion, ainsi que sur la compétence des juridictions.