Résumé de la décision
Dans cette affaire, les consorts Z... ont formé une tierce opposition contre une ordonnance du 28 mars 1963, qui avait ordonné la rectification des actes de naissance de Dame Hauepa A... et de son fils Arii Moo, leur permettant de substituer le nom patronymique de Y... par celui de Teamo. Le Tribunal supérieur d'appel a déclaré l'action recevable mais mal fondée. Les consorts Z... ont contesté cette décision, arguant que l'identité entre le père de Dame Hauepa Y... et Teamo était démentie par des témoignages, et que la filiation légitime alléguée ne pouvait être prouvée sans un commencement de preuve par écrit. Le pourvoi a été rejeté, les juges d'appel ayant estimé que les moyens soulevés étaient nouveaux et irrecevables.
Arguments pertinents
1. Recevabilité des moyens : Les juges d'appel ont constaté que les consorts Z... n'avaient pas invoqué, devant eux, de violation des articles 322 et 323 du Code civil, ni l'inopposabilité de l'enquête. Ils ont donc déclaré ces moyens irrecevables, en précisant qu'ils étaient "nouveaux" et mêlés de fait et de droit.
> "Ces moyens sont nouveaux et que, mélanges de fait et de droit, ils doivent être déclarés irrecevables."
2. Évaluation des preuves : Le Tribunal supérieur d'appel a souverainement déduit qu'il était établi que le mariage entre la mère de Dame Hauepa Y... et Teamo avait eu lieu avant l'établissement de l'état civil. Ils ont également noté que des présomptions graves, précises et concordantes soutenaient l'exactitude de la filiation.
> "Des présomptions graves, précises et concordantes en faveur de l'exactitude de la filiation conduisaient à la confirmation du jugement entrepris."
3. Mention d'une décision antérieure : Les juges d'appel ont eu le droit de mentionner une décision antérieure dans une affaire similaire, sans que cela constitue le seul motif de leur décision.
> "Rien n'interdisait aux juges d'appel de mentionner, parmi les éléments de la cause soumis à leur appréciation, une précédente décision rendue dans une affaire analogue."
Interprétations et citations légales
1. Code civil - Article 322 : Cet article stipule que la possession d'état conforme au titre de naissance est présumée et qu'il est difficile de contester cet état sans preuves solides. Dans cette affaire, les consorts Z... ont tenté de contester la filiation en arguant que la possession d'état était conforme au titre de naissance, mais les juges ont estimé que les témoignages apportés ne suffisaient pas à établir une contestation valable.
2. Code civil - Article 323 : Cet article précise que la preuve d'une filiation contraire au titre de naissance ne peut être établie par témoins qu'en présence d'un commencement de preuve par écrit. Les consorts Z... ont soutenu qu'il n'existait pas de tel commencement de preuve, mais les juges ont considéré que les éléments de preuve présentés étaient suffisants pour établir la filiation.
> "La preuve d'une filiation contraire au titre de naissance ne pouvait, aux termes de l'article 323 du Code civil, se faire par témoins que s'il existe un commencement de preuve par écrit."
En conclusion, la décision du Tribunal supérieur d'appel a été fondée sur une évaluation rigoureuse des preuves et des arguments juridiques, rejetant les moyens des consorts Z... pour des raisons de recevabilité et d'évaluation des faits.