Résumé de la décision
Dans cette affaire, X... (Bernard) et la Générale Sucrière, substituée à la Société Compagnie Nouvelle des Sucreries Réunies, ont formé un pourvoi contre un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens daté du 12 juillet 1968. Cet arrêt a condamné X... à une amende de 1000 francs pour pollution de cours d'eau et a déclaré la Générale Sucrière civilement responsable, tout en allouant des dommages-intérêts aux parties civiles. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que les droits de la défense n'avaient pas été atteints et que la culpabilité de X... était bien établie en vertu de la législation applicable. En conséquence, la condamnation est devenue définitive, mais l'infraction a été déclarée amnistiée en vertu de la loi du 30 juin 1969.
Arguments pertinents
1. Sur le premier moyen de cassation : La Cour a rejeté l'argument selon lequel le rapport d'expertise, établi avant l'inculpation, aurait porté atteinte aux droits de la défense. Elle a souligné que le juge d'instruction avait le devoir de rechercher le responsable de l'infraction avant toute inculpation. La notification du rapport aux parties a été jugée suffisante pour garantir les droits de la défense, car X... a eu l'opportunité de formuler ses critiques et de demander de nouvelles recherches.
> "Les droits de la défense n'ont subi aucune atteinte."
2. Sur le second moyen de cassation : La Cour a confirmé que le déversement d'eaux résiduaires, ayant modifié la température et la composition de l'eau, constituait une infraction au Code rural. Elle a précisé que la culpabilité était fondée sur le fait que ces eaux avaient nui à la vie aquatique, indépendamment de la réglementation sur la température maximale des eaux rejetées.
> "Le délit ne se trouvait nullement caractérisé par le simple déversement d'une eau à laquelle aucune substance n'était ajoutée."
Interprétations et citations légales
1. Code de procédure pénale - Article 159 : Cet article stipule que la notification des ordonnances de désignation d'experts ne s'applique qu'aux cas où un seul expert est désigné. La Cour a interprété cet article pour justifier que l'ordonnance de désignation de deux experts n'était pas soumise à cette exigence, ce qui a permis de conclure que la procédure était régulière.
2. Code rural - Article 434-I : Cet article définit les infractions liées à la pollution des cours d'eau. La Cour a interprété que toute substance déversée dans un cours d'eau, qui nuit à la vie aquatique, constitue une infraction, indépendamment de la nature précise de la substance ou de la température de l'eau.
> "L'action ou les réactions [de la substance déversée] ont détruit le poisson, nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire."
3. Loi du 30 juin 1969 - Article 8 : Cet article prévoit l’amnistie des infractions commises avant le 20 juin 1969, punies à titre définitif de peines d'amende. La Cour a appliqué cette disposition pour déclarer l'infraction amnistiée après le rejet du pourvoi.
> "Déclare l'infraction amnistiée."
En conclusion, la décision de la Cour de cassation a été fondée sur une interprétation rigoureuse des textes de loi, garantissant le respect des droits de la défense tout en affirmant la responsabilité pénale en matière de pollution des cours d'eau.