Résumé de la décision
La Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par Yves X... et Simon Y... contre un arrêt de la Cour d'assises du Nord, daté du 6 novembre 1969, qui les avait condamnés respectivement à cinq ans et trois ans d'emprisonnement pour viol et tentative de viol, ainsi qu'à des réparations civiles. Les demandeurs contestaient la régularité du tirage au sort du jury, arguant qu'il avait eu lieu sur une liste incomplète et qu'ils n'avaient pas été informés d'un changement intervenu le 5 novembre.
Arguments pertinents
La Cour a examiné le moyen unique de cassation invoqué par les demandeurs, qui portait sur la violation des articles du Code de procédure pénale et des droits de la défense. Elle a constaté que le tirage au sort avait été effectué conformément aux prescriptions légales, en respectant l'article 289 du Code de procédure pénale, qui stipule que si le nombre de jurés est inférieur à vingt-trois, il doit être complété par des jurés suppléants. La Cour a affirmé que l'appel à des jurés suppléants n'était pas soumis à une décision de la Cour et n'avait pas besoin d'un arrêt spécifique, ce qui a permis aux demandeurs d'exercer leur droit de récusation en connaissance de cause.
Interprétations et citations légales
La décision repose sur plusieurs articles du Code de procédure pénale, notamment :
- Code de procédure pénale - Article 289 : Cet article précise que si, à la suite d'absences ou de radiations, il reste moins de vingt-trois jurés, le nombre est complété par des jurés suppléants selon l'ordre de leur inscription. La Cour a interprété cet article comme permettant de compléter le jury sans nécessiter une décision formelle de la Cour, ce qui a été respecté dans le cas présent.
- Code de procédure pénale - Article 290 : Cet article concerne les décisions relatives à la composition du jury. La Cour a noté que l'appel à des jurés suppléants ne relevait pas d'une décision de la Cour, ce qui a renforcé la légitimité du tirage au sort effectué.
La Cour a également souligné que les demandeurs avaient reçu notification de la liste des jurés, ce qui leur a permis d'exercer leur droit de récusation, respectant ainsi les droits de la défense. En conclusion, la Cour a jugé que les moyens soulevés par les demandeurs n'étaient pas fondés et a rejeté les pourvois, confirmant la régularité de l'arrêt de la Cour d'assises.