Résumé de la décision
Dans cette affaire, la société PARGEAS a entrepris des travaux de raccordement de canalisation d'eau à Troyes, creusant une tranchée de 1,30 mètre de profondeur sans étayer les parois. Les travaux ont été suspendus temporairement, mais ont repris alors que la circulation était toujours autorisée. Une partie de la tranchée s'est effondrée, tuant un ouvrier, X. La Cour d'appel a jugé que la société PARGEAS avait commis une faute inexcusable en ne suspendant pas la circulation, malgré le risque accru d'effondrement. Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté.
Arguments pertinents
1. Faute inexcusable de l'employeur : La Cour d'appel a conclu que le chef de chantier avait commis une faute présentant un caractère de gravité exceptionnelle en ne prenant pas les mesures nécessaires pour arrêter la circulation pendant les travaux. Cela a été jugé d'autant plus impératif étant donné que les parois de la tranchée n'étaient pas étayées. La Cour a précisé : « l'arrêt de la circulation s'imposait d'autant plus impérativement que les parois verticales n'étaient pas étayées ».
2. Conformité aux normes : Bien que le défaut d'étaiement ne constituait pas une faute d'une gravité exceptionnelle selon les normes en vigueur à l'époque, la Cour a souligné que le chef de chantier devait être conscient des risques liés à la circulation sur les plaques d'acier. La décision a affirmé que « la pression exercée sur les angles de celle-ci par le poids des véhicules [...] créait un risque supplémentaire d'effondrement des parois ».
Interprétations et citations légales
1. Responsabilité de l'employeur : La décision repose sur le principe de la responsabilité de l'employeur pour la sécurité de ses employés, tel que stipulé dans le Code du travail. L'article pertinent est le Code du travail - Article L4121-1, qui impose à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
2. Faute inexcusable : La notion de faute inexcusable est définie dans le Code de la sécurité sociale - Article L452-1, qui précise que l'employeur engage sa responsabilité lorsqu'il a commis une faute d'une gravité exceptionnelle, exposant ainsi ses employés à un danger. La Cour a appliqué cette définition en considérant que le chef de chantier avait connaissance des risques liés à la circulation et n'avait pas pris les mesures adéquates pour protéger l'ouvrier.
3. Normes de sécurité : La référence à l'arrêté du 1er juillet 1964 et au décret du 8 janvier 1965 montre l'importance des normes de sécurité en matière de travaux publics. La Cour a noté que, bien que le défaut d'étaiement ne soit pas sanctionné par une faute d'une gravité exceptionnelle, l'absence d'arrêt de la circulation pendant les travaux a constitué une négligence grave.
En conclusion, la décision de la Cour d'appel repose sur une interprétation rigoureuse des obligations de sécurité de l'employeur et des normes en vigueur, établissant ainsi la responsabilité de la société PARGEAS pour la mort de l'ouvrier.