Résumé de la décision
Dans cette affaire, X... a été embauché en tant que conducteur offset par Z..., maître imprimeur à Nouméa, en février 1967. Le 23 février 1968, il a été licencié pour faute lourde par les consorts Y..., qui avaient acquis l'imprimerie de Z... le 1er février 1968. X... a contesté son licenciement, arguant qu'il avait été irrégulièrement embauché alors qu'il résidait en métropole. Le tribunal du travail a confirmé la nullité du contrat entre X... et Z..., condamnant ce dernier à verser des indemnités à X... et à lui fournir un billet de retour. Les consorts Y... ont été mis hors de cause. Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté.
Arguments pertinents
1. Responsabilité des nouveaux employeurs : Les juges ont estimé que les consorts Y..., en tant que nouveaux employeurs, ne pouvaient pas être tenus responsables des irrégularités liées à l'embauche de X... par Z..., car ces irrégularités avaient été commises avant leur acquisition de l'entreprise. Cela repose sur l'article 46 du Code du travail d'outre-mer, qui stipule que seuls les nouveaux employeurs sont responsables des contrats de travail en cours au moment de la modification juridique de l'employeur.
2. Nullité du contrat de travail : Le tribunal a conclu que Z... était seul responsable de la nullité du contrat de travail de X..., en raison de l'absence de formalisation requise par l'article 32 du Code du travail d'outre-mer. Les juges ont noté que Z... aurait dû faire constater le contrat par l'office de main-d'œuvre, ce qui n'a pas été fait.
Interprétations et citations légales
1. Article 46 du Code du travail d'outre-mer : Cet article précise que, lors d'une modification juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise. Cela a été interprété par les juges comme signifiant que les nouveaux employeurs (les consorts Y...) ne pouvaient pas être tenus responsables des irrégularités antérieures à leur acquisition.
> "S'il survient une modification juridique dans la situation de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours du jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise."
2. Article 32 du Code du travail d'outre-mer : Cet article impose des obligations de formalisation pour les contrats de travail des travailleurs expatriés. Les juges ont souligné que Z... n'a pas respecté cette obligation, ce qui a conduit à la nullité du contrat.
> "Il convient de faire constater ce contrat par l'office de main-d'œuvre de la Nouvelle-Calédonie, aux conditions prévues par ledit code au profit des travailleurs expatriés."
En conclusion, la décision du tribunal a été fondée sur une interprétation stricte des articles du Code du travail d'outre-mer, mettant en lumière la responsabilité des employeurs dans le cadre de la formalisation des contrats de travail et les conséquences de leur non-respect.