AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par :\n\n\n 1 / M. Patrice Y...,\n\n\n 2 / Mlle Véronique Y...,\n\n\n demeurant tous deux ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section A), au profit de la société Est Signalisation, venant aux droits de la Société centre d'études d'automatisme et de signalisation (CEAS), dont le siège est ...,\n\n\n défenderesse à la cassation ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Est Signalisation, venant aux droits de la Société centre d'études d'automatisme et de signalisation, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Atlendu que M. Claude Y..., salarié en qualité de directeur de la société CEAS, devenue la société Est Signalisation, est décédé le 9 octobre 1992 ; que son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, Cabinets d'ingénieurs-conseils du 15 décembre 1987, prévoyant dans son article 45 dans sa rédaction alors applicable qu'en cas de décès d'un salarié, quelle qu'en soit la cause, après un an d'ancienneté et avant son départ à la retraite, la totalité des allocations auxquelles pourront prétendre les ayants droit (...) est au minimum, de 110 % du salaire annuel pour les salariés mariés ayant une personne à charge (...), étant également prévu un complément par enfant à charge de 20 % du traitement annuel ; que ne s'estimant pas remplis de leurs droits à titre personnel , Mme Véronique Y... et M. Patrice Y..., en leur qualité d'ayants droit de M. Claude Y... ont assigné la société Est Signalisation en paiement de sommes ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1998) d'avoir débouté les ayants droit, les consorts Y..., d'un salarié décédé, de leur demande contre l'employeur, la société Est Signalisation, en paiement d'une somme sur le fondement de l'article 45 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, Cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil ; alors, selon le moyen :\n\n\n 1 / que si le créancier d'une obligation inexécutée doit prouver son existence, il incombe à son débiteur de justifier le fait qui a produit son extinction ; qu'en présumant que les règlements effectués en exécution du contrat d'assurance groupe l'avaient été en application de la convention collective pour l'unique raison que les bénéficiaires de cette convention n'avaient pas Justifié qu'ils auraient été opérés à un autre titre, sans pour autant constater que l'employeur aurait administré la preuve qui lui incombait de l'exécution de l'obligation dont il était débiteur en vertu de la convention collective, et, partant, de la souscription de la police litigieuse à seule fin de garantir cette obligation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;\n\n\n 2 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité;\n\n\n qu'en énonçant qu'il serait résulté tant des dispositions de l'article 45 de la convention collective que du décompte des salaires perçus par le salarié et des sommes versées à sa veuve, qu'il aurait été fait application tout à la fois de la convention collective et des conventions d'assurance, sans justifier autrement pareille affirmation, fût-ce par une analyse des documents sur lesquels elle s'est fondée, ni davantage expliqué en quoi les éléments de preuve ainsi visés auraient été de nature à établir que l'employeur aurait exécuté ses obligations nées de la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu qu'après avoir constaté que l'employeur avait contracté une assurance auprès de la Caisse professionnelle de répartition des ingénieurs et cadres et de la compagnie Abeille Vie et adressé à la veuve du salarié des sommes en exécution de ces contrats, la cour d'appel, par adoption des motifs des premiers juges a relevé que les sommes ainsi versées correspondaient aux conditions d'assurances garantissant en cas de décès le conjoint survivant ayant deux enfants à charge et qu'il n'était pas démontré que les paiements effectués l'avaient été à d'autres titres, et par motifs propres, que Mme veuve Y... qui n'intervient d'ailleurs pas à la procédure, avait perçu en sa qualité d'administrateur légal de ses enfants alors mineurs es sommes qui devaient revenir à ceux-ci par application de la convention collective ;\n\n\n qu'en l'état de ces énonciations et constatations, les juges du fond, ont pu décider sans encourir les griefs du moyen, que les consorts Y... avaient été remplis de leurs droits ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le second moyen :\n\n\n Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer la partie adverse, la société Est Signalisation, une somme chacun au titre des frais irrépétibles, alors, selon le moyen, que pour condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles, le juge doit tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'en justifiant la condamnation des consorts X... aux frais non compris dans les dépens, par la rnauvaise foi dont ils auraient fait preuve en interjetant appel de la décision de première instance, se déterminant ainsi sur la base d'un critère erroné, la cour d'appel a violé l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;\n\n\n Mais attendu que la cour d'appel abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par le moyen n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en statuant comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne les consorts Y... aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts Y... et de la société Est Signalisation ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.