AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS \n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : \n\n\nSur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BOUTHORS, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; \n\n\nStatuant sur les pourvois formés par :\n\n\n- Y... Vu Chi,\n\n\n- X... Shinobu, épouse Y..., \n\n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 17 novembre 1999, qui les a condamnés, le premier, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, la seconde, pour fraude fiscale, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; \n\n\nJoignant les pourvois en raison de la connexité ; \n\n\nVu les mémoires produits, en demande et en défense ; \n\n\nSur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 228- et suivants du Livre des procédures fiscales, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; \n\n\n" en ce que la Cour a rejeté l'exception de nullité soulevée par les prévenus à raison de l'irrégularité de la procédure préalable devant la commission des infractions fiscales ; \n\n\n" aux motifs, d'une part, que les plaintes tendant à l'application des sanctions pénales sont déposées par l'Administration sur avis préalable et conforme de la CIF ; que le dossier, qui doit lui être soumis par le ministre de l'Economie et des Finances, l'aurait été, selon les prévenus par la direction générale des Impôts ; que, cependant, les lettres adressées le 15 octobre 1997 à Vu Chi Y... et à son épouse contiennent une première phrase sans ambiguïté aux termes de laquelle " la CIF, qui accorde des garanties..., a été saisie le 24 juillet 1997 des faits constatés au cours de la vérification de comptabilité de l'activité professionnelle et de l'examen contradictoire de la situation fiscale de leur foyer effectué en 1995, par la direction générale des Impôts " ; \n\n\nque cette phrase introductive signifie seulement que la vérification et l'examen ont été effectués en 1995 par ladite direction générale des Impôts ; que cette lecture est confirmée par l'avis de la CIF aux contribuables, selon lequel " la CIF doit fournir au ministre de l'économie un avis sur l'engagement des poursuites correctionnelles " qui liera le ministre ; qu'enfin, sur l'avis lui-même, figure la mention " Avis conforme à la proposition du ministre de déposer plainte " sous la signature du président de la CIF ; qu'il résulte des lettres de saisie de la CIF Et de l'avis de celle-ci que cette commission a effectivement été saisie de la proposition de dépôt de plainte du ministre compétent ; que la critique formulée n'est pas fondée ; \n\n\n" et, aux motifs, d'autre part, que les prévenus prétendent que la procédure pénale, à compter de l'avis préalable et conforme à la proposition de dépôt de plainte, est irrégulière, aux motifs que chacun étant concerné par des qualifications différentes sur lesquelles ils étaient invités par la CIF à produire leurs observations écrites, celle-ci " se devait de statuer par avis différents concernant chacun des contribuables présents à la procédure de consultation " ; que " toute autre solution conduirait nécessairement à violer le principe de l'individualisation des poursuites et ne permettrait pas de s'assurer que la CIF a respecté le principe de l'examen spécifique individuel et contradictoire institué par la loi " ; \n\n\nmais considérant que l'avis fait suite à un examen d'une proposition du ministre d'un dossier de fraude fiscale visant plusieurs personnes en qualité d'auteurs de faits différemment qualifiés, l'un étant la résultante nécessaire des autres ; qu'aucun texte n'impose à la CIF de rendre autant d'avis qu'il y a de personnes en cause ; que la loi exige seulement que la CIF donne un avis-favorable-sur la proposition de dépôt de plainte à l'encontre de telle (s) personne (s) identifiée (s), avis indétachable du contenu de la plainte telle que proposée par le ministre et toujours versé au dossier pénal comme préalable nécessaire ; que les personnes concernées par les poursuites sont parfaitement individualisées pour être nommées dans l'avis ; que le surplus de l'argumentation des prévenus relativement au contrôle de l'activité de la CIF dans " l'examen spécifique individuel et contradictoire ", est totalement inopérante, dès lors que la CIF n'est pas un organe juridictionnel, qu'elle a été instituée pour limiter ce qui était considéré comme " l'arbitraire " des décisions de poursuites et qu'elle ne se prononce pas sur le bien fondé de la plainte, tous moyens de droit et de fait étant réservés à l'appréciation de la juridiction pénale ; qu'il n'y a pas lieu de constater une quelconque irrégularité ni à prononcer des annulations (arrêt, p. 7 et 8) ; \n\n\n" 1) alors que, d'une part, la saisine ministérielle de la commission des infractions fiscales (CIF) est un " élément nécessaire à la mise en mouvement de l'action publique " ; d'où il suit que le juge répressif, exclusivement compétent pour examiner la régularité de la procédure préalable, ne peut offrir au justiciable des garanties moindres que celles qui seraient les siennes devant le juge administratif ; qu'à cet égard, le défaut de production au dossier de la lettre de saisine de la CIF par l'autorité compétente est de nature à entacher de nullité l'ensemble de la procédure ; \n\n\n" 2) alors que, d'autre part, la procédure d'avis suivant la CIF est de nature juridictionnelle, en sorte que l'avis délivré par cette autorité administrative indépendante doit être individualisé pour chacun des contribuables présents dans la procédure de consultation où ils ont fait connaître leurs observations écrites personnelles sur les faits-distincts " articulés à l'encontre de chacun d'entre eux " ; \n\n\nAttendu que, pour rejeter les exceptions de nullité de la procédure devant la commission des infractions fiscales (CIF), l'arrêt se prononce par les motifs repris au moyen ; \n\n\nQu'en l'état de ces énonciations, et dès lors, d'une part, que l'Administration n'a pas à produire la lettre saisissant la CIF, la régularité de la procédure étant suffisamment établie, en l'espèce, par les mentions de l'avis rendu précisant que la commission a été saisie par le ministre, d'autre part, que rien n'oblige la CIF à émettre des avis distincts pour chacun des contribuables qui sont impliqués dans la procédure suivie devant elle, la cour d'appel a justifié sa décision ; \n\n\nD'où il suit que le moyen doit être écarté ; \n\n\nSur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741 du Code général des impôts, 112-1, L. 121-1, 131-10, 131-11 et 131-35 du Code pénal, 591, 593 et 753 du Code de procédure pénale ; \n\n\n" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action pénale, a condamné les prévenus du chef de fraude fiscale et a ordonné l'affichage de l'arrêt de condamnation à la mairie de leur domicile pendant 3 mois et la publication par extraits des qualifications et du dispositif dans le journal officiel, Le Parisien et Le Figaro, et, statuant sur l'action civile, a déclaré recevable la constitution de la DSF et dit que la contrainte par corps s'exercera, s'il y a lieu, à l'encontre des prévenus, dans les conditions prévues par l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales et les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale, pour le recouvrement des impôts directs fraudés et des pénalités y afférentes ; \n\n\n" aux motifs que le directeur des services fiscaux des Yvelines a déposé plainte, sur avis conforme de la CIF, après que les vérifications de comptabilité de l'activité libérale de médecin de Vu Chi Y... et l'examen contradictoire d'ensemble de la situation personnelle (ESFP) des époux Y... aient mis en évidence :- le défaut de dépôt de déclarations de résultats et l'ensemble des revenus des années 1993 et 1994- l'omission de passation d'écritures dans les documents comptables obligatoires au titre de l'exercice 1994 ; qu'en raison de son activité libérale et du montant des recettes encaissées, Vu Chi Y... était assujetti à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC selon le régime de la déclaration contrôlée ; qu'il était tenu de souscrire chaque année la déclaration de résultat et de respecter les obligations compatibles suivantes (...) ; que les époux Y... devaient produire la déclaration d'ensemble de leurs revenus personnels ; que Vu Chi Y... était médecin généraliste depuis 1988, exerçant jusqu'en septembre 1994 à Paris 7 arrondissement, puis à Boulogne-Billancourt ; qu'il était également l'auteur d'ouvrages de médecine physique japonaise, sources de revenus ; qu'en raison des antécédents intéressant les années 1989 à 1991, la DSF a décidé de procéder à la vérification de comptabilité de Vu Chi Y... (1er janvier 1992 à décembre 1994) et à ESFP (1997-1993-1994) ; que, sur les obligations comptables concernant Vu Chi Y... seul, les carences du contribuable ont été constatées par procès-verbal du 29 juin 1995 ; que, sur les déclarations de résultats, aucune déclaration n'a été souscrite par Vu Chi Y... au titre des exercices 1992-1993 et 1994 malgré plusieurs mises en demeure ; que les BNC ont fait l'objet d'une évaluation d'office au titre des exercices 1992 à 1994 ; que sur le revenu global du foyer fiscal, concernant les époux Y..., il a été tenu responsable des ventes et des droits d'auteur de Vu Chi Y... ; qu'en outre, ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu les versements effectués ou les chèques remis en banque au titre des années 1993 et 1994, d'origine indéterminée ; \n\n\nque l'omission déclarative pour les années préalablement visées entraîne une dissimulation de 100 % des sommes imposables ; que l'élément intentionnel des délits poursuivis est caractérisé à l'encontre des deux prévenus ; \n\n\n" 1) alors que, d'une part, l'élément intentionnel de l'infraction de fraude fiscale doit être caractérisé du chef de chacun des prévenus et ne peut faire l'objet d'une appréciation globale non individualisée ; \n\n\n" 2) alors que, d'autre part, les peines complémentaires d'affichage et de publication n'étant pas de droit mais soumises au pouvoir d'appréciation du juge répressif, le défaut de motivation affectant le prononcé de ces peines laisse incertain le cadre juridique dans lequel les peines accessoires litigieuses ont été assignées aux demandeurs ; \n\n\n" 3) alors que, de troisième part, il est interdit de prononcer la contrainte par corps à l'égard conjointement de deux époux ; que, pareille prohibition législative garantissant des droits et libertés fondamentaux ne permet pas au juge répressif de délivrer à l'Administration un quelconque pouvoir en blanc soumis à la discrétion ultérieure de cette dernière " ; \n\n\nSur la première branche : \n\n\nAttendu que les énonciations de l'arrêt, incomplètement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, notamment intentionnel, et pour chacun des prévenus, les délits reprochés ; \n\n\nSur la deuxième branche : \n\n\nAttendu qu'aucune disposition légale n'impose au juge pénal de motiver le choix d'une peine autre que l'emprisonnement sans sursis, ni le prononcé d'une peine complémentaire ; \n\n\nSur la troisième branche : \n\n\nAttendu que l'article 753 du Code de procédure pénale n'interdit que l'exercice simultané de la contrainte par corps, et non le prononcé de cette mesure à l'encontre des époux, dès lors que l'un et l'autre ont été reconnus coupables du ou des délits dont ils avaient à répondre ; \n\n\nD'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé ; \n\n\nEt attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; \n\n\nREJETTE les pourvois ; \n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; \n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; \n\n\nAvocat général : Mme Commaret ; \n\n\nGreffier de chambre : Mme Krawiec ; \n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;