AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n\nLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n\nSur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;\n\n\n\nStatuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n\n- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, partie poursuivante,\n\n\n\ncontre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 9 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Anthony X... et la société Les Distilleries françaises pour infraction à la législation sur les contributions indirectes, a annulé la citation délivrée contre le premier et a relaxé la seconde ;\n\n\n\nVu le mémoire produit ;\n\n\n\nAttendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'un contrôle effectué sur le camion conduit par Anthony X... a permis de constater la présence de 10 140 bouteilles d'alcool, lesquelles avaient été vendues par la société Les Distilleries françaises à la société Hanimex ; que le conducteur n'a pas été en mesure de présenter immédiatement un titre de mouvement légitimant le transport de cette marchandise ; que, cependant, il a fourni dès le lendemain un document administratif d'accompagnement permettant la circulation des alcools en suspension d'accises, ainsi qu'une facture relative à la marchandise en cause; qu'il ressortait de ces documents, établis par la société Les Distilleries françaises, que la marchandise devait être livrée à la société Dawedale Limited, située à Londres ; que l'enquête douanière ayant fait apparaître que cette société était inexistante, Anthony X... et la société Les Distilleries françaises ont été poursuivis pour circulation de spiritueux sans titre de mouvement ;\n\n\n\nEn cet état :\n\n\n\nSur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 302-L, 302-M et 302-P, 1791 et 1804-B du Code général des impôts, L. 24, L. 25, L. 235 et L. 236 du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;\n\n\n\n"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé la société Les Distilleries françaises des fins de la poursuite ;\n\n\n\n"aux motifs que l'entrepositaire agréé qui a expédié en suspension de droits est déchargé de sa responsabilité par l'apurement du régime suspensif lorsqu'il produit le document d'accompagnement rempli par le destinataire ; que si l'administration des Douanes dénie toute valeur juridique au DAA établi par les Distilleries françaises en raison du caractère fictif du destinataire, aucun texte n'imposait à la société Les Distilleries françaises de vérifier la réalité du destinataire final ; qu'il ne peut lui être reproché une imprudence ou une légèreté dans la mesure où son client, la société Hanimex, a une existence bien établie ; que le document d'accompagnement établi par la société Les Distilleries françaises était parfaitement régulier ; qu'enfin, il était impossible aux Distilleries françaises d'apurer le régime suspensif conformément à l'article 302-P du Code général des impôts, dès lors que le document était détenu, depuis le contrôle d'Anthony X..., par l'administration des Douanes ;\n\n\n\n"alors que, premièrement, faute d'avoir recherché si le conducteur du tracteur et du semi-remorque avait été en mesure de présenter le titre de mouvement lorsqu'il a été interpellé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;\n\n\n\n"alors que, deuxièmement, l'entrepositaire agréé qui expédie des marchandises en suspension de droits n'est déchargé de sa responsabilité que par l'apurement du régime suspensif ; que cette décharge suppose que le document d'accompagnement lui ait été retourné par le destinataire ; qu'au regard de ces règles, les juges du fond devaient rechercher si les marchandises ne circulaient pas sous le couvert d'un titre de mouvement irrégulier, dès lors que la société Dawedale Limited, destinataire apparent des marchandises, était fictive ; qu'en estimant que l'expéditeur n'avait pas à vérifier la réalité du destinataire final, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;\n\n\n\n"et alors que, troisièmement, il importait peu, la fictivité visant le destinataire, de constater que la société Hanimex avait une existence bien établie ; qu'à cet égard également, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés" ;\n\n\n\nAttendu que la société Les Distilleries françaises a été poursuivie en raison du caractère irrégulier du document administratif d'accompagnement émis par elle et a été relaxée au motif que l'élément intentionnel de l'infraction n'était pas établi; qu'ainsi le moyen, par lequel il est reproché à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si le conducteur du véhicule avait été en mesure de présenter immédiatement ce document ni si ledit document était régulier, est inopérant ;\n\n\n\nMais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 236 du Livre des procédures fiscales, 412, 550, 551, 552, 560, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ;\n\n\n\n"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulle la citation délivrée par la Direction générale des douanes et droits indirects au parquet à l'effet d'obtenir la condamnation d'Anthony X... du chef d'infractions aux contributions indirectes ;\n\n\n\n"aux motifs propres que les citations concernant Anthony X... n'ont jamais été transmises par voie diplomatique pour être portées à la connaissance du prévenu et que les premiers juges ont considéré, à juste titre, que le tribunal n'était pas régulièrement saisi ;\n\n\n\n"et aux motifs, éventuellement adoptés que, pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la citation aurait dû être accompagnée d'une traduction ;\n\n\n\n"alors que, premièrement, la nullité de la citation, qui ne peut être relevée d'office, suppose que le prévenu en ait excipé ;\n\n\n\nqu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;\n\n\n\n"alors que, deuxièmement, si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de cette citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut ; qu'en décidant que la citation devait être annulée alors que le jugement devait être rendu au besoin par défaut, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;\n\n\n\n"alors que, troisièmement et en toute hypothèse, à supposer que le parquet n'ait pas accompli les diligences qui lui incombaient, s'agissant d'une citation délivrée à parquet, il appartenait aux juges du fond, dès lors que la Direction générale des douanes et droits indirects avait satisfait aux obligations qui étaient les siennes, de renvoyer à une audience ultérieure pour permettre la transmission de la citation ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés ;\n\n\n\n"et alors que, quatrièmement, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impose la traduction que pour autant que le destinataire de l'acte ne comprend pas la langue dans laquelle il a été établi ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont une nouvelle fois violé les textes susvisés" ;\n\n\n\nVu l'article 385 du Code de procédure pénale ;\n\n\n\nAttendu qu'il résulte de ce texte que seules les parties sont recevables à présenter les exceptions tirées de la nullité de la citation ;\n\n\n\nAttendu que, bien qu'Anthony X... n'ait pas comparu devant le tribunal correctionnel, celui-ci a annulé la citation, au motif que la copie n'en avait pas été transmise pour notification à l'intéressé par la voie diplomatique et qu'elle n'était pas accompagnée d'une traduction en anglais ;\n\n\n\nAttendu que la cour d'appel a confirmé cette décision ;\n\n\n\nMais attendu qu'en relevant l'office l'exception tirée de la nullité de la citation, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé;\n\n\n\nD'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;\n\n\n\nPar ces motifs,\n\n\n\nCASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de DOUAI, en date du 9 novembre 1999, mais en ses seules dispositions ayant déclaré nulle la citation délivrée à Anthony X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;\n\n\n\nEt pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;\n\n\n\nRENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;\n\n\n\nORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;\n\n\n\nAinsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n\nEtaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;\n\n\n\nAvocat général : Mme Commaret ;\n\n\n\nGreffier de chambre : Mme Krawiec ;\n\n\n\nEn foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;