AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - Z... Didier,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment pour recel, a prononcé sur les intérêts civils ;\n\n\n Vu le mémoire produit ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense, défaut de motifs ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu à la suite de débats au cours desquels Didier Z... ou son conseil n'ont pas eu la parole en dernier ;\n\n\n "alors que la règle posée par l'article 513 du Code de procédure pénale, aux termes de laquelle le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier, domine tout débat pénal et concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt ; que cette règle est une garantie fondamentale de la procédure ; qu'au cas d'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (p. 3) que seul Roger B... a été entendu en dernier ; qu'à défaut d'autres énonciations, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler si Didier Z... ou son avocat ont eu la possibilité d'avoir la parole en dernier ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière" ;\n\n\n Attendu que les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables lorsque les débats sont limités à l'action civile ;\n\n\n D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;\n\n\n Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble les articles 2, 3, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Didier Z..., solidairement avec Roger B..., à verser à M. A... la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts ;\n\n\n "aux motifs que le jugement du 1er mars 1994 du tribunal correctionnel d'Argentan porte condamnation de M. X... et de M. Y... pour vol au préjudice de M. A... de quatre carrioles d'attelage de chevaux commis entre mars et mai 1993, et de M. X... seul pour vol de trois cartons de bouteilles de vins et spiritueux commis courant 1993 au préjudice de M. A..., sans les déclarer coupables du cambriolage de juin 1990 ; que, contrairement à ce que soutient M. A..., aucune pièce du dossier ne permet d'identifier les auteurs de ce vol de juin 1990, ni même d'imputer ce méfait à Didier Z... et Roger B... ; que s'il a été démontré que ces derniers détenaient simultanément des objets qui provenaient de divers cambriolages, que Didier Z... a déclaré les avoir pour la plupart obtenus de Roger B..., et qu'ensemble, ils entretenaient des relations étroites et suivies, chacun connaissant les qualités de l'autre, l'un chef de brigade de gendarmerie, l'autre plusieurs fois condamné pour vols et recel de vols, ces éléments ne permettent toujours pas de considérer qu'ils étaient le ou les auteurs du vol au préjudice de M. A... ; que, cependant, il résulte de ces mêmes éléments que les infractions de recel définitivement retenues contre Didier Z... et Roger B... sont connexes, car résultant de recels successifs et d'un concert frauduleux entre eux ; que, si dès lors la solidarité légale doit s'appliquer à leur égard, ils ne peuvent cependant être tenus à la réparation de la totalité du préjudice résultant du vol, dès lors que le ou les auteurs du vol n'ont pas été eux-mêmes condamnés et que la solidarité légale entre l'auteur principal et les receleurs condamnés ne peut être appliquée en l'espèce ; que la solidarité entre eux ne sera prononcée que pour les objets que chacun d'eux a recelés ; que Didier Z... ne peut invoquer le caractère strictement limité de la saisine de la juridiction répressive, dès lors que la poursuite contre Roger B... ne contenait pas une liste exhaustive et limitative d'objets ; qu'il est constant et non contesté que la totalité des objets retrouvés chez Didier Z... et Roger B... ont été retrouvés et restitués à M. A... ; que celui-ci sera donc débouté de sa demande principale et le jugement sera réformé sur ce point ; que le préjudice moral que M. A... a subi du fait de la privation des objets recelés par Didier Z... et Roger B... et des tracas de la présente procédure peut être évalué à 50 000 francs ;\n\n\n "alors que, premièrement, la partie civile ne peut être indemnisée que de son dommage découlant directement des faits objets de la poursuite ; que, par ailleurs, aux termes d'un principe constant, les juges du fond ne peuvent légalement statuer et condamner le prévenu, tant pénalement que civilement, que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou par la citation qui les a saisis ; qu'au cas d'espèce, il résulte tant de l'ordonnance de renvoi que de la citation devant le tribunal correctionnel de Caen que, s'agissant de M. A..., Didier Z... était seulement poursuivi pour avoir recelé un sac et des clubs de golf ; qu'ainsi, eu égard aux termes de la prévention, les juges du fond ne pouvaient, en aucune manière, condamner Didier Z... à payer des dommages et intérêts pour des recels portant sur des objets autres ; que, par conséquent, en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;\n\n\n "alors que, deuxièmement, eu égard aux règles qui viennent d'être ci-dessus énoncées, peu importait que, s'agissant de Roger B..., tant l'ordonnance de renvoi que la citation directe ne comportent pas une liste exhaustive des objets recelés au préjudice de M. A... ; qu'en effet, la solidarité ne pouvait être prononcée entre Roger B... et Didier Z... que pour les objets limitativement énumérés par les actes de poursuite s'agissant de Didier Z... ; qu'ainsi, en énonçant que Didier Z... ne pouvait invoquer le caractère strictement limité de la saisine de la juridiction répressive, dès lors que la poursuite contre Roger B... ne contenait pas une liste exhaustive et limitative d'objets, les juges du fond se sont fondés sur un motif inopérant et ont violé les textes susvisés ;\n\n\n "et alors que, troisièmement et en toute hypothèse, sont nulles les décisions des juges du fond qui sont entachées d'une contradiction de motifs ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ne pouvaient tout à la fois énoncer que la solidarité entre Didier Z... et Roger B... ne pouvaient être prononcée que pour les objets que chacun d'eux avait recelés et observer, ultérieurement, que Didier Z... devait être condamné pour tous les objets recelés par Roger B... ; qu'ainsi, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;\n\n\n Attendu que n'est pas recevable, le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait dont ils ont déduit que les infractions retenues à la charge des prévenus résultaient d'un concert frauduleux formé entre eux, justifiant leur condamnation solidaire à des dommages et intérêts en application de l'article 480-1 du Code de procédure pénale ;\n\n\n D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : M. Launay ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Nicolas ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;