AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la société AMG Culture communication, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :\n\n\n 1 / des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés par leur mandataire exclusif M. Quentin Z..., dont le siège est ...,\n\n\n 2 / de la SNC Espace Expansion Parc de Pouilly, société en nom collectif, dont le siège est ...,\n\n\n 3 / de la société des Etablissements Dourmap, société anonyme, dont le siège est ...,\n\n\n 4 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ...,\n\n\n 5 / de la SCP d'architecture Ceria et Coupel, société civile professionnelle, dont le siège est ...,\n\n\n 5 / de la société Axa Courtage, aux droits et obligations de l'UAP, dont le siège est ...,\n\n\n 6 / de M. Jean-Yves X..., demeurant "Le Pascal", ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Y...,\n\n\n défendeurs à la cassation ;\n\n\n La Mutuelle des architectes français et la société d'architecture Ceria et Coupel ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 avril 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ;\n\n\n M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 30 avril 1999, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;\n\n\n La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société AMG Culture communication, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Espace Expansion Parc de Pouilly, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français (MAF) et de la SCP d'architecture Ceria et Coupel, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de la société Dourmap, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Donne acte à la société AMG Culture communication du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Axa Courtage ;\n\n\n Sur le premier et le cinquième moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :\n\n\n Attendu qu'ayant constaté que, si l'intervention de M. Y... dans la conception des luminaires incombait à la société Ceria Coupel, non à la société Dourmap, leur fabrication suivant les plans et prescriptions de M. Y..., ayant donné lieu à un travail spécifique en vertu d'instructions très précises concernant les composants et les formes, avait été confiée à la société AMG par la société Dourmap, qui, titulaire de l'exécution du lot Eclairage extérieur des parcs de stationnement, les avait installés, la cour d'appel a pu en déduire sans contradiction et sans dénaturation du rapport d'expertise, qu'en raison de ces particularités la société AMG devait être considérée comme étant intervenue en qualité de sous-traitant de la société Dourmap ;\n\n\n D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, le premier moyen du pourvoi incident des sociétés Ceria Coupel, Maf et le premier moyen du pourvoi provoqué de M. X..., réunis, ci-après annexés :\n\n\n Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu, dans ses écritures d'appel, que la créance de la société Espace Expansion au passif de la liquidation judiciaire de M. Y... ne devait porter intérêts au taux légal que jusqu'au jugement prononçant le redressement judiciaire, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ;\n\n\n Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la responsabilité de M. Y... pouvait être recherchée par la société Espace Expansion sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle, que celle-ci n'avait pas obligation de veiller à la sauvegarde des droits de la société Dourmap et qu'elle avait régulièrement déclaré sa créance, la cour d'appel, qui a retenu, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée concernant le préjudice des sociétés AMG et Ceria Coupel, auxquelles le Tribunal avait accordé la garantie de M. Y..., que l'action de la société Espace Expansion était recevable et que sa créance devait être constatée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;\n\n\n Sur le troisième et le quatrième moyens du pourvoi principal, le deuxième et le troisième moyens du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :\n\n\n Attendu qu'ayant constaté que la réception avait été prononcée avec des réserves sans rapport avec les désordres affectant les lampadaires, la cour d'appel qui, sans être tenue de répondre à des conclusions et de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu, par une appréciation souveraine des modalités de la réparation intégrale du dommage de la société Espace Expansion sur le fondement de la garantie décennale, que la demande en paiement du coût de remplacement des lampadaires, dont le surcoût qu'il entraînait ne résultait pas de la seule volonté du maître de l'ouvrage mais dont la solution s'imposait eu égard à la destination commerciale du parc de stationnement, à la nécessité de trouver une solution définitive au problème posé par la défaillance des luminaires du bureau d'études \nY...\n, au prix élevé des réparations et à leurs résultats aléatoires, alors que l'expert faisait lui-même état de la nécessité d'un entretien et d'une vigilance permanents pour conserver l'étanchéité et d'une durée de vie limitée des coupelles chromées par électrolyse, et la demande en paiement de la différence de valeur entre les lampadaires initialement mis en place et ceux qui les avaient remplacés devaient être accueillies, a légalement justifié sa décision de ce chef ;\n\n\n Sur le second moyen du pourvoi provoqué, ci-après annexé\n\n\n :\n\n\n Attendu qu'ayant constaté que les lampadaires à vocation utilitaire commandés à M. Y... ne satisfaisaient plus à leur destination primordiale de dispenser la lumière et que, malgré de très longues investigations expertales, il n'avait pas été possible de trouver une solution de réparation permettant d'envisager qu'ils fussent conservés, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche concernant la propriété et la disposition des candélabres et des bornes que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu que, dans ces circonstances où le propriétaire était contraint d'effectuer le remplacement de tels équipements, leur enlèvement était légitime et que le juge, devant établir un équilibre entre les prérogatives du droit d'auteur et celles du droit de propriété, devait décider que l'atteinte à l'oeuvre imposée par la nécessité et l'urgence ne pouvait donner lieu de la part du propriétaire au paiement de dommages et intérêts, a légalement justifié sa décision de ce chef ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE les pourvois ;\n\n\n Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AMG Culture communication à payer aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres la somme de 12 000 francs, à la société Espace Expansion Parc de Pouilly la somme de 10 000 francs, et à la société Dourmap la somme de 12 000 francs ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Espace Expansion Parc de Pouilly en qu'elle est dirigée contre la MAF et la société d'architecture Ceria et Coupel, et les demandes de la MAF et de la société d'architecture Ceria et Coupel ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.