AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par Mme Hélène Y..., demeurant ...,\n\n\n en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1998 par le tribunal de grande instance de Draguignan (3e Chambre civile, Section construction), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,\n\n\n défendeur à la cassation ;\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Draguignan, 3 février 1998), qu'à la suite du décès de M. X... en 1975, la pharmacie exploitée par son épouse, bien de communauté, est entrée pour moitié dans l'indivision successorale entre Mme X... et ses enfants ; qu'en application de la donation-partage consentie par celle-ci en 1987, la pharmacie a été attribuée pour 335/450e indivis à elle-même et pour 115/450e à sa fille, Mme Y... ;\n\n\n que Mme X... et Mme Y... ont exploité la pharmacie en société de fait à compter du 1er mars 1988, sans déclarer la constitution de cette société au titre de l'article 638 A du Code général des impôts, ni payer le droit d'apport ; qu'elles ont constitué, le 1er avril 1993, une société en nom collectif à laquelle elles ont fait apport de tous les éléments du fonds de commerce de pharmacie qu'elles exploitent ; que, par acte sous seing privé du 28 juin 1993, Mme X... a cédé à Mme Y... 4191 parts sociales de la société en nom collectif ; que cette cession a été soumise au droit de 4,80 % en application de l'article 726 du Code général des impôts ; que l'administration fiscale, se prévalant des dispositions de l'article 727 I 1 du même Code, la cession des parts étant intervenue dans les trois ans de l'apport en société, a notifié un redressement en soumettant la cession aux droits d'enregistrement dus en application de l'article 719 du Code général des impôts ; qu'elle lui a notifié, le 31 juillet 1995, un avis de mise en recouvrement ; que, par ailleurs, estimant que la cession aurait dû être soumise au seul droit d'apport de 1 % en application de l'article 750 II du Code général des impôts, Mme Y... a demandé la restitution de la fraction des droits acquittés supérieure à 1 % ; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux du Var devant le tribunal de grande instance ;\n\n\n Sur le premier moyen :\n\n\n Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en ce qui concerne les droits dus au titre de l'article 719 du Code général des impôts, alors, selon le moyen, que ne constitue pas, au sens de l'article 727-I 1 du Code général des impôts, un apport à une société l'apport de leurs droits fait par deux héritiers à la société en nom collectif qu'ils constituent entre eux pour l'exploitation de l'officine de pharmacie qu'ils exploitaient en commun depuis le décès du de cujus dans le cadre d'une société de fait ; qu'en jugeant néanmoins qu'il s'agissait d'un tel apport dès lors que la société de fait n'avait pas régularisé sa situation au regard du droit d'apport, circonstance de caractère fiscal impropre à modifier la qualification juridique de l'acte, le tribunal de grande instance a violé ledit article ;\n\n\n Mais attendu que le Tribunal a retenu à juste titre que, dès lors que la société créée de fait n'a pas effectué la déclaration requise à l'article 638 A du Code général des impôts, l'apport des droits indivis n'a été effectué que lors de la constitution, le 1er avril 1993, de la société en nom collectif et qu'en conséquence, la cession de parts sociales intervenue le 28 juin 1993 l'a été dans les trois ans de l'apport, rendant ainsi applicables les dispositions de l'article 727 I 1 du Code général des impôts ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n Sur le second moyen :\n\n\n Attendu que Mme Y... fait encore grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de restitution de la fraction des droits d'apports excédant 1 %, alors, selon le moyen, que les biens attribués aux héritiers en vertu d'un partage sont réputés leur appartenir dès l'ouverture de la succession ; qu'en jugeant que les biens attribués indivisément à Mmes X... et Y... à la suite du décès de leur époux et père et de la donation-partage réalisée par la première ne dépendaient plus, du fait de cette attribution, d'une indivision successorale, le tribunal de grande instance a méconnu l'effet déclaratif du partage, violant ainsi l'article 883 du Code civil ;\n\n\n Mais attendu que le jugement a retenu à bon droit, sans méconnaître l'effet déclaratif du partage, que la cession des parts sociales litigieuses ne portait pas sur des biens dépendant d'une succession au sens de l'article 750 II du Code général des impôts du fait de la donation-partage intervenue en 1987 et que la doctrine administrative invoquée était, dès lors, sans application en l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne Mme Y... aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.