AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le pourvoi formé par la Caisse de compensation des congés payés des ouvriers du port du Havre, dont le siège est ... V, 76600 Le Havre,\n\n\n en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit :\n\n\n 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Havre, dont le siège est ...,\n\n\n 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Normandie, dont le siège est ...,\n\n\n défenderesses à la cassation ;\n\n\n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;\n\n\n LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;\n\n\n Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse de compensation des congés payés des ouvriers du port du Havre, de Me Brouchot, avocat de l'URSSAF du Havre, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;\n\n\n Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches :\n\n\n Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1986 à 1988, l'URSSAF a adressé le 6 septembre 1989 à la Caisse de compensation des congés payés des ouvriers du port du Havre deux mises en demeure pour le recouvrement de cotisations dues notamment au titre du versement transport et du fonds national d'aide au logement (FNAL) ; que la cour d'appel (Rouen, 29 juin 1999) a décidé que ces mises en demeure étaient régulières et débouté la Caisse de compensation de son recours ;\n\n\n Attendu que la Caisse de compensation fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le premier moyen :\n\n\n 1 / que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, en retenant, pour valider le redressement, le fait que le caractère succinct des mentions des mises en demeure n'avait pas empêché la Caisse de saisir la commission de recours amiable de l'URSSAF pour contester les deux points litigieux, la cour d'appel a subordonné la nullité de la mise en demeure à la preuve d'un préjudice et ainsi violé l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale ;\n\n\n 2 / que la mise en demeure doit préciser à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que son destinataire soit tenu, pour obtenir ces informations, de procéder à une étude comparée de divers autres documents qui accompagnent la mise en demeure ou auxquels celle-ci fait référence et qui contiennent chacun une partie des informations qui doivent être réunies sur la mise en demeure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a encore violé le texte précité ;\n\n\n Alors, selon le second moyen, qu'une prise de position de l'Administration, en ce qui concerne le recouvrement d'un impôt ou d'une cotisation sociale, lie l'administration jusqu'à notification d'une décision en sens opposé, fondée sur une interprétation différente des mêmes textes ;\n\n\n qu'elle fait obstacle à tout redressement concernant une période antérieure audit changement d'interprétation ; qu'en l'espèce, la Caisse se prévalait d'une circulaire ACOSS du 24 mai 1988 exonérant en pratique les caisses de congés payés de l'obligation de paiement des cotisations litigieuses et du fait que depuis lors, jusqu'à la mise en demeure de l'espèce, l'URSSAF s'était abstenue de la recouvrer ; qu'en retenant, pour décider que l'URSSAF pouvait valablement exiger le paiement de cette cotisation au titre des années 1994 et 1995, que l'Administration était revenue sur sa position sans rechercher à quelle date ce changement était intervenu ni si un changement de doctrine avait été porté à la connaissance des intéressés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 80 A du livre de procédure fiscale et de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;\n\n\n Mais attendu que l'arrêt relève que les mises en demeure mentionnent que les cotisations réclamées sont dues pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988, qu'elles se réfèrent expressément au rapport de contrôle, lequel indiquait très exactement les divers chefs de redressement et que pour chaque mise en demeure, l'URSSAF a adressé simultanément un état précis et détaillé des sommes dues, que la Caisse ne conteste pas avoir reçu ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du premier moyen, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que l'organisme intéressé ayant été mis en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, les mises en demeure litigieuses étaient régulières ;\n\n\n Et attendu que fondée sur l'application d'une circulaire dépourvue de valeur réglementaire, la recherche dont fait état le second moyen était inopérante ;\n\n\n D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;\n\n\n PAR CES MOTIFS :\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Condamne la Caisse de compensation des congés payés des ouvriers du port du Havre aux dépens ;\n\n\n Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de compensation des congés payés des ouvriers du port du Havre à payer à l'URSSAF du Havre la somme de 13 000 francs ;\n\n\n Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.