AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :\n\n\n Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;\n\n\n Statuant sur le pourvoi formé par :\n\n\n - X... Marcel,\n\n\n contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 2 mars 2000, qui, pour stationnement d'une caravane en méconnaissance des obligations du plan d'occupation des sols de la commune, l'a condamné à 1 500 francs d'amende, et a ordonné, sous astreinte, l'enlèvement du véhicule ;\n\n\n Vu le mémoire produit ;\n\n\n Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, L. 160-1, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, défaut de motifs, manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcel X... coupable d'infraction aux règles de l'urbanisme et de stationnement irrégulier de caravane et, en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 1 500 francs et a ordonné l'enlèvement de la caravane avant le 15 mars 1999 et, passé cette date, sous astreinte de 100 francs par jour ;\n\n\n "alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du même Code, la juridiction correctionnelle statue sur la mise est conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des mentions du jugement ni de celles de l'arrêt ni du dossier de la procédure que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites ; que, dès lors, en ordonnant l'enlèvement de la caravane de Marcel X... avant le 15 mars 1999, sans constater l'accomplissement de la prescription de l'article L. 480-5 précité qui est une formalité essentielle dont l'inobservation a porté atteinte aux droits et intérêts de Marcel X..., la chambre des appels correctionnels a violé les textes visés au moyen" ;\n\n\n Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le directeur départemental de l'Equipement a, par lettre du 6 mai 1998, sollicité l'enlèvement, sous astreinte, de la caravane, dans les conditions prévues par l'article L.480-5 du Code de l'urbanisme ;\n\n\n D'où il suit que le moyen manque en fait ;\n\n\n Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, ensemble les articles 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;\n\n\n "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Marcel X... à une peine de 1 500 francs d'amende et ordonné l'enlèvement de la caravane avant le 15 mars 1999 sous astreinte de 100 francs passé ce délai ;\n\n\n "aux motifs que Marcel X... ne conteste pas la teneur de la réglementation découlant du plan d'occupation des sols de la ville de La Plaine-sur-Mer, interdisant sur cette zone classée non autorisée toutes occupations ou utilisations du sol autres que l'aménagement, l'extension mesurée, la reconstruction et les annexes de bâtiments existants et les équipements publics liés aux réseaux ; que, force est de constater, ainsi que l'a fait le tribunal, que les faits sont établis, étant ajouté que le remplacement des routes par des parpaings n'assimile nullement la caravane en cause à une construction, pas plus que les travaux d'entretien, facilement modifiables, destinés à améliorer le confort du propriétaire lors de ses campings passagers à la Plaine-sur-Mer ; que la prescription n'est nullement acquise, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, s'agissant d'une infraction continue, étant remarqué au surplus que Marcel X..., qui soutient avoir acquis une "construction", se contredit en produisant aux débats un certificat de cession de véhicule "n'ayant pas subi de transformation notable susceptible de modifier la carte grise" ;\n\n\n "alors que, d'une part, l'édification d'une construction sans permis de construire se prescrit au bout de trois ans ; que le point de départ du délai de prescription court à compter de l'achèvement des travaux de construction accomplis sans permis de construire ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que Marcel X..., qui soutenait avoir acquis une "construction" se contredisait en produisant aux débats un certificat en date du 6 août 1989 de cession de véhicule "n'ayant pas subi de transformation notable susceptible de modifier la carte grise", sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si les travaux de sédentarisation effectués en 1990, soit postérieurement au certificat litigieux, et consistant dans la création d'une fosse étanche, ne constituait pas des travaux de construction, de telle sorte que la prescription était acquise à la date des poursuites déclenchées par le parquet, la chambre des appels correctionnels n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des textes visés au moyen ;\n\n\n "alors que, d'autre part, toute caravane ou tout mobil-home qui perd ses moyens de mobilité est assimilé à une construction ; qu'en se bornant à énoncer que le remplacement des roues par des parpaings n'assimilait nullement la caravane litigieuse à une construction, pas plus que les travaux d'entretien facilement modifiables destinés à améliorer le confort sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si des travaux de sédentarisation consistant notamment dans la création d'une fosse étanche ne constituait pas des travaux de construction, la chambre des appels correctionnels n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des textes susvisés ;\n\n\n "alors, enfin et en tout état de cause, que les dispositions des articles L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme sanctionnent les constructions sans permis de construire et les constructions en infraction aux permis accordés et non le stationnement irrégulier de caravane ; qu'en faisant application de ces dispositions tout en relevant que l'on se trouvait en présence uniquement d'une caravane ayant gardé ses éléments de mobilité sans constater l'existence de constructions nécessitant un permis de construire, la chambre des appels correctionnels n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la base légale de la condamnation" ;\n\n\n Attendu que Marcel X... est poursuivi pour avoir installé une caravane, en zone non autorisée, malgré l'interdiction prescrite par le plan d'occupation des sols de la commune ;\n\n\n Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, et écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait qu'il s'agissait d'une habitation fixe implantée depuis plus de trois ans, les juges du second degré retiennent, par motifs propres et adoptés, que l'immobilisation de la caravane, due à un défaut d'entretien, ne peut être assimilée à une construction ;\n\n\n Que les juges ajoutent que le prévenu, qui savait son terrain inconstructible, n'a donné aucune suite aux mises en demeure d'enlèvement faites par les autorités administratives ;\n\n\n Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;\n\n\n D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;\n\n\n Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;\n\n\n REJETTE le pourvoi ;\n\n\n Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;\n\n\n Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;\n\n\n Avocat général : Mme Fromont ;\n\n\n Greffier de chambre : Mme Krawiec ;\n\n\n En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;